Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 mars 2025, n° 2400122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400122 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 23 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 873,51 euros pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et a toujours communiqué les documents réclamés par la caisse d’allocations familiales ;
— le foyer connait des difficultés financières ; son mari se trouve en invalidité depuis le 1er octobre 2022.
Par des mémoires enregistrés le 9 février 2024 et le 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 30 janvier 2025.
Par des actes enregistrés le 29 janvier 2025 et le 6 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel :
1. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
2. Il résulte de l’instruction que tant la caisse d’allocations familiales de la Manche que Mme B consentent à la transaction. En outre, il résulte du protocole ainsi signé que son objet est licite, que son contenu respecte l’ordre public et qu’il comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie. Par suite, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions de Mme B :
3. Le désistement de Mme A B est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord transactionnel conclu, le 30 janvier 2025, entre la caisse d’allocations familiales de la Manche et Mme B est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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