Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme F… C… B… épouse A…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de visa présentée pour le mineur D… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation pour se rendre en métropole ;
3°) de dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 27 novembre 2023, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, la demande ayant été irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative, prescrivant le dépôt par comparution personnelle en préfecture s’agissant d’une demande d’autorisation spéciale, et le recours au téléservice s’agissant d’une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler, représentant Mme C… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme F… C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté ses demandes de document de circulation pour étranger mineur et d’autorisation spéciale présentées pour D… E…, étranger mineur dont elle est la tutrice légale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : / (…) / 6° L’article L. 414-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats (…) qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 441-8. » ; (…) »
L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception de (…), n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) ». L’article R. 441-6 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu (…) présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. (…) ». Alors même que ces dispositions la qualifient improprement de « visa », l’autorisation spéciale qu’elles imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d’obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent. En l’absence de dispositions spéciales régissant les modalités de dépôt des demandes d’autorisation spéciales, ces dernières doivent être regardées comme régies par les dispositions de droit commun applicables aux demandes de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou de recours au téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte du 6° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 qu’à compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur, délivrés en application de l’article L. 414-4 du même code, doivent être effectuées au moyen d’un téléservice. Ainsi, le silence gardé par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur irrégulièrement présentée par voie postale par Mme C… B…, sans qu’elle ne fasse état d’aucun élément établissant qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice, n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, catégorie ne figurant pas sur la liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’une autorisation spéciale pour le mineur D… E… irrégulièrement présentée par voie postale par Mme C… B… n’a pas davantage pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
La circonstance que la demande ait également été adressée par courriel aux services préfectoraux est sans incidence sur la régularité du dépôt de la demande. Dans ces conditions, les conclusions qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision implicite de rejetant les demandes de document de circulation pour étranger mineur et d’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa, mais étendant la réadmission du titulaire dudit document de circulation dans un département français autre Mayotte, sont manifestement irrecevables. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, à présenter une nouvelle demande conformément aux prescriptions mentionnées au point 4.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… B… épouse A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Martin, magistrat honoraire,
-Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
L. MARTIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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