Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, n° 2501098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de la SAS « Nenot Intertourisme », enregistrée le 11 avril 2025, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 14 mai 2025, la SAS « Nenot Intertourisme », représentée par la SELAS Fiducial Legal By Lamy, Me Cochet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents permettant d’assurer l’information éclairée des candidats évincés et sollicités dans son courrier notifié le 9 avril 2025 ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot 4S du marché portant exécution des services de transports de lignes à titre principal scolaires pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le Puy-de-Dôme et les départements voisins ;
3°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’analyse des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive, elle a bien notifié son recours au pouvoir adjudicateur en application des dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative et elle est directement lésée par les manquements commis par la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la procédure de passation du marché public à laquelle elle a participé ;
— la Région a méconnu l’obligation d’information des candidats dès lors que les informations portées sur le courrier lui notifiant le rejet de son offre sont manifestement insuffisantes et que la Région n’a pas répondu à son courrier du 9 avril 2025 sollicitant des informations pertinentes lui permettant de comprendre les motifs exacts du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
— la Région a méconnu les dispositions relatives à l’appréciation des candidatures en ne demandant pas aux candidats de justifier, par un des documents limitativement énumérés à l’arrêté du 22 mars 2019, leurs capacités techniques, financières et économiques leur permettant de réaliser le marché, la production des seules attestations d’assurance couvrant « la flotte véhicules » et d’une licence de transport exigée par le règlement de la consultation étant, à cet effet, insuffisante ;
— l’attribution du marché à la société 2C Mobilités est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas justifié que cette société disposait, à la date de remise des offres conformément à ce que prévoit le règlement de la consultation, de véhicules suffisants, tant en nombre que sur la durée, pour répondre aux besoins de l’acheteur et de disposer des capacités suffisantes pour exécuter le marché ; la simple production d’une attestation sur l’honneur d’acquérir ultérieurement des véhicules supplémentaires ne saurait constituer une preuve suffisante ; en tout état de cause, l’attestation sur l’honneur versée dans la présente instance d’acquérir de nouveaux véhicules ne concerne pas le lot n°4 en litige mais deux autres lots du marché, à savoir les lots n°20 et 21, à savoir « La Bourboule » et « Rochefort Montagne » alors que, de plus, l’acquisition éventuelle de ces véhicules ne préjuge pas de la capacité de l’entreprise à obtenir de nouvelles licences, indispensables pour leur mise en circulation conformément aux dispositions de l’article L. 3411-1 du code des transports ; si la Région affirme que la société 2C Mobilités a prévu d’affecter neuf véhicules pour exécuter les prestations prévues pour le lot n°4 en litige, les pièces qu’elle verse (trois certificats d’immatriculation et trois attestations d’aménagement au transport en commun de personnes) ne l’établissent pas, ces véhicules étant, au surplus, déjà affectés à d’autres lots attribués à cette même société ; l’affectation de trois véhicules est, en tout état de cause, insuffisante compte tenu de ce que le titulaire doit assurer le service de neuf lignes et des horaires qu’il doit respecter ; la Région ne pouvait pas prendre en compte les moyens d’entreprises tierces pour apprécier la candidature de la société 2C Mobilités ; la Région ne pouvait pas, en application des dispositions de l’article L. 2143-3 du code de la commande publique, prendre en compte les véhicules appartenant aux sociétés « Cheze et fils » et « G E » dès lors qu’à la date de limite de remise des offres fixées au 15 janvier 2025, elles étaient en redressement judiciaire sans plan de redressement, ce plan n’ayant été arrêté que le 17 janvier 2025 ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats, consacré à l’article L. 3 du code de la commande publique a été méconnu par la Région en tenant compte de la déclaration sur l’honneur d’acquisition de véhicules supplémentaires formulée par la société 2C Mobilités dès lors que règlement de la consultation ne prévoit cette possibilité que pour les véhicules en cours d’acquisition ;
— la Région a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant le lot 4S à la société 2C Mobilités dès lors qu’elle a dénaturé son offre s’agissant du critère relatif au niveau de motorisation du parc de véhicules.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2025 et 15 mai 2025 à 09h 08, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SELAS Am Smolinska Avocat, Me Smolinska, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS « Nenot Intertourisme » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 1071/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
— la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. F, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. F, juge des référés ;
— les observations de Me Romatier, représentant la SAS « Nenot Intertourisme », qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’irrégularité de l’offre présentée par la société « 2C Mobilités » qui a été créée en 2024 par deux sociétés placées en redressement judiciaire en 2023 et qui ne pouvaient donc pas, sauf exception prévue par la loi, soumissionner pour le marché ; s’agissant des vices plus flagrants, le pouvoir adjudicateur n’a pas vérifié les capacités techniques, économiques et professionnels du candidat ; aucune assurance de responsabilité civile n’a été, en particulier, demandée ; par ailleurs, alors que la société attributaire s’est engagée seule, elle devait, pour pouvoir faire appel à des biens appartenant à des sociétés tierces, obtenir de ces dernières un engagement ferme et écrit ; en tout état de cause, ces sociétés tierces ne bénéficient pas de capacités suffisantes puisqu’elles sont placées en redressement judiciaire, le plan de redressement n’ayant été, de plus, qu’arrêté après la date limite de remise des offres ; s’agissant de la notation, le niveau de motorisation moyen n’a pas été précisé dans le règlement de la consultation ;
— les observations de Me Smolinska, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s’en remet à ses écritures et qui fait valoir, en outre, que la méthode de notation du niveau de motorisation du parc de véhicules était parfaitement régulière dès lors que les critères fixés dans le règlement de la consultation ont bien été appliqués ; la société requérante surinterprète les modalités de notation fixées dans ce règlement ; la méthode de notation ne peut être sanctionnée qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou en cas de non-respect du principe d’égalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— et les observations de Me Monaji, représentant la société « 2C Mobilités », qui s’en remet aux écritures et aux observations de la région Auvergne-Rhône-Alpes en confirmant que la société s’est bien présentée seule et sans faire appel à de la sous-traitance ; elle dispose des moyens pour pouvoir exécuter le marché puisqu’elle peut se prévaloir des autobus mis à sa disposition par des sociétés tierces alors mêmes que celles-ci font l’objet d’un placement en redressement judiciaire ; enfin, la fusion avec ces sociétés est actée même si elle n’est pas achevée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 30 novembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande, divisé en 42 lots, en vue d’exécuter les services de transports de lignes, à titre principal scolaires, dans le département du Puy-de-Dôme et les départements voisins. La SAS « Nenot Intertourisme » a déposé une offre pour le lot 4S n°TS63-04 « Manzat ». Par un courrier du 1er avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a informée que son offre n’avait pas été retenue. Dans la présente instance, la SAS « Nenot Intertourisme » demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents permettant d’assurer l’information éclairée des candidats évincés et sollicités dans son courrier notifié le 9 avril 2025 et, d’autre part, d’annuler la procédure de passation du lot 4S puis d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’analyse des candidatures.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer diverses informations :
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. Enfin, l’absence de communication par le pouvoir adjudicateur de l’une des informations mentionnées par ces dispositions doit seulement conduire le juge du référé précontractuel à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l’offre, bien que recevable, a été rejetée.
5. La SAS « Nenot Intertourisme » soutient que la région Auvergne-Rhône-Alpes a méconnu l’obligation de motivation du rejet de l’offre d’un candidat évincé résultant des dispositions précitées des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 1er avril 2025, la Région a informé la société requérante du rejet de son offre en lui précisant la note globale qu’elle avait obtenue ainsi que les notes qui lui avaient été attribuées pour chacun des critères accompagnées d’un commentaire. Ce même courrier précisait que le marché avait été attribué à la société 2C Mobilités en précisant la note globale que cette société avait obtenue et le montant de son offre ayant servi à l’appréciation du critère prix. Il indiquait, enfin, le délai de suspension de la signature du marché. Par un courrier du 9 avril 2025, la société requérante a alors sollicité des informations complémentaires tenant à son positionnement par rapport aux autres offres, et au détail des notes par critères et sous-critères de sélection obtenues par l’attributaire, en particulier le critère 1 concernant le niveau de motorisation du parc de véhicules. Par son mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025 et communiqué le même jour à la société requérante, la Région a précisé, en outre, que l’offre de la société requérante a été classée en 2ème position et a indiqué les notes obtenues par la société attributaire pour chacun des critères. Dans ces conditions, la SAS « Nenot Intertourisme » a été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement le rejet de son offre dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 mentionnées au point 3, doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () ».
7. Si la SAS « Nenot Intertourisme » allègue également avoir sollicité en vain la communication de certaines pièces, à savoir le procès-verbal d’ouverture des candidatures et des offres, la méthode de notation mise en œuvre, les échanges intervenus avec les candidats notamment s’agissant des demandes de régularisation ou de compléments, la lettre de notification du marché à l’attributaire, le dossier de candidature de l’attributaire, y compris les DC4 et les pièces de candidatures des sous-traitants déclarés, l’acte d’engagement de l’attributaire, ainsi que ses annexes, les prix proposés par chacun des candidats ayant remis une offre dans le cadre de la consultation et le rapport d’analyse des candidatures et des offres, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle a versées au dossier, avoir adressé au pouvoir adjudicateur une telle demande. Au surplus, ni les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, ni les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent au pouvoir adjudicateur de communiquer au candidat évincé la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés, ni les autres documents précités qui présentent, à ce stade de la procédure, en l’absence de signature de l’accord-cadre, un caractère préparatoire. Par suite, à supposer même que la SAS « Nenot Intertourisme » ait effectivement sollicité la transmission de ces documents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante afin qu’il soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents permettant d’assurer son information éclairée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation du marché en tant qu’elle concerne le lot 4S :
9. D’une part, l’article 57 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics dispose : « 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les Etats membres à exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché () ». Et aux termes de l’article 63 de cette directive : « 1. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière () et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (). Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet () ».
10. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2142-3 de ce code : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. () ». Aux termes de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature () 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ». Aux termes de l’article R. 2143-12 du même code : « Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié ». Aux termes de l’article R. 2144-1 du même code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2144-4 du même code : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché ».
11. Il résulte de ces dispositions combinées avec les dispositions précitées des articles L. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2144-1 du code de la commande publique, telles qu’éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment l’arrêt du 3 juin 2021 « Rad Service Srl Unipersonale » (C-2010/20), qu’un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, mais qu’il doit alors transmettre au pouvoir adjudicateur, lors de la présentation de sa demande de participation ou de son offre, un document unique de marché européen (DUME) par lequel cet opérateur affirme que tant lui-même que les entités aux capacités desquelles il entend recourir ne se trouvent pas dans l’une des situations qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur économique. Il appartient alors au pouvoir adjudicateur de vérifier, d’une part, que les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend recourir remplissent les critères de sélection applicables et, d’autre part, s’il existe des motifs d’exclusion concernant tant cet opérateur économique lui-même que ces entités.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société « 2C Mobilités » ne dispose que de quatre copies de licence valides correspondant à quatre véhicules. Cette société, qui s’est vu attribuer quatre lots (4S, 18S, 20S et 21S), a présenté pour le lot 4S n°TS63-04 « Manzat », objet du présent litige, et ainsi que le précise la région Auvergne-Rhône-Alpes, des certificats d’immatriculation de trois véhicules de 22, 47 et 55 places appartenant à des sociétés tierces, en l’occurrence les société « G E », Sodelem et Bail Actea, les sociétés « G E » et Iveco France disposant alors pour le véhicules appartenant respectivement à la société Sodelem et à la société Bail Actea d’un titre juridique autre que celui du propriétaire. Si la société « 2C Mobilités » entendait recourir aux capacités de ces sociétés tierces par la mise à disposition de leurs véhicules, elle n’a pas transmis au pouvoir adjudicateur, lors de la présentation de son offre, un document unique de marché européen (DUME). Dans ces conditions, en se bornant à transmettre ces certificats d’immatriculation, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés tierces, propriétaires des véhicules, se soient engagées à les mettre à la disposition de la société « 2C Mobilités » pour lui permettre de remplir ses obligations pendant toute la durée d’exécution du marché. Elle ne peut donc être regardée comme ayant présenté son offre sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique. Au surplus, en ne transmettant pas ce document, elle n’a pas permis au pouvoir adjudicateur de pouvoir procéder aux vérifications rappelées au point précédent.
13. D’autre part, le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.
14. Il résulte du point 4.1.2 du règlement de la consultation que les candidats devaient produire « la photocopie du certificat d’immatriculation de chaque véhicule affecté à la réalisation des prestations ou à défaut, si acquisition d’un véhicule neuf (ou d’occasion en cours d’acquisition), une attestation sur l’honneur indiquant son âge maximum et sa capacité ou le devis de celui-ci (puis copie du certificat d’immatriculation dès réception) ».
15. En l’absence d’avoir apporté la preuve de pouvoir disposer des moyens nécessaires mis à sa disposition par des sociétés tierces, la société « 2C Mobilités » n’a pas davantage produit pour les véhicules dont elle n’est pas propriétaire, une attestation sur l’honneur par laquelle ils seraient en cours d’acquisition. Si par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Brive a arrêté le plan de redressement des sociétés « G E », « Voyages Cheze et fils – C A » et D, il ne résulte pas l’instruction que ce plan aurait nécessairement pour effet de s’accompagner d’un regroupement des patrimoines de ces sociétés avec celui de la société 2C Mobilité ni, en tout état de cause, avec celui de la société Bail Actea, ce qui ne saurait résulter du seul courrier du 24 janvier 2025 du cabinet d’avocats AC Juris Conseils qui n’est pas justifié sur ce point.
16. Enfin, il résulte de l’instruction que, pour l’exécution du marché en litige, le prestataire devra assurer le service de neuf lignes différentes dont il n’est pas utilement contesté, compte tenu des points de ramassage à desservir et des horaires imposés, qu’il est nécessaire de mobiliser au moins six véhicules alors que la société « 2C Mobilités » n’en a fait état, dans son offre, que de trois. Si la région Auvergne-Rhône-Alpes allègue que l’attributaire s’était engagé à acquérir quatre autres véhicules, comme le règlement de la consultation le permet, l’attestation qu’elle a produite concerne, non pas le lot 4S, objet du présent litige, mais les lots 20S et 21S « La Bourboule ».
17. Il résulte de ce qui précède que la SAS « Nenot Intertourisme » est fondée à soutenir, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements qu’elle invoque, que l’offre de la société « 2C Mobilités » qui n’avait pas fait la preuve, selon les modalités prévues par le règlement de la consultation, de sa capacité à disposer effectivement des véhicules nécessaires à l’exécution du marché, était irrégulière et, au surplus, que la décision lui attribuant le marché est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conséquences à tirer de ces vices :
18. Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
19. Le juge des référés précontractuels s’est vu conférer par les dispositions précitées de l’article L. 551-2 du code de justice administrative le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
20. Le manquement relevé par la présente ordonnance, qui se rapporte à la seule phase de sélection des offres et qui concerne l’attribution du lot 4S n°TS63-04 « Manzat », implique que la procédure concernant ce lot ne soit annulée qu’à compter de l’examen des offres et que le pouvoir adjudicateur reprenne la procédure au stade de l’examen des offres. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, si elle entend conclure le marché se portant à ce lot, de la reprendre à ce stade, au regard des motifs de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS « Nenot Intertourisme », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la région Auvergne-Rhône-Alpes et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS « Nenot Intertourisme ».
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot 4S n°TS63-04 « Manzat », du marché relatif à la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande en vue d’exécuter les services de transports de lignes, à titre principal scolaires, dans le département du Puy-de-Dôme et les départements voisins, est annulée au stade de l’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes, si elle entend poursuivre la procédure pour le lot visé à l’article 1er, de la reprendre au stade de l’examen des offres.
Article 3 : la région Auvergne-Rhône-Alpes versera à la SAS « Nenot Intertourisme » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « Nenot Intertourisme », à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la société « 2C Mobilités ».
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code de la commande publique
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