Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2303553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et des autres rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité de conditions d’accueil et de vie prévue par l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Elle soutient que son mari a séjourné au camp Joffre de Rivesaltes à compter du 16 juin 1962 avant de rejoindre la citadelle d’Amiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
par une décision rectificative du 12 mars 2025, une indemnisation de 3 000 euros a été attribuée à Mme B… ;
le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a saisi l’Office national des combattants et des victimes de guerre d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité de conditions d’accueil et de vie. Par une décision du 17 septembre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et des autres rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B…, venant aux droits de son époux décédé le 11 avril 2023, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
En cours d’instance, l’administration a retenu que le mari de Mme B… a séjourné à la citadelle d’Amiens entre le 17 avril 1963 et le 21 juin 1963 et a attribué à la requérante une indemnisation de 3 000 euros par une décision rectificative du 12 mars 2025. Dès lors que cette décision qui s’est, en cours d’instance, substituée à la décision attaquée du 17 septembre 2023, ne fait que partiellement droit à la demande initiale de Mme B…, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme dirigées contre cette seconde décision sur la légalité de laquelle il y a donc lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». Aux termes de l’annexe du même décret, dans sa version applicable au litige : « (…) Camps de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ; (…) Amiens, citadelle d’Amiens (Somme) (…) ».
Par la décision attaquée, l’administration a reconnu une durée totale de séjour inférieur à trois mois. La requérante soutient que son époux a séjourné au camp Joffre de Rivesaltes à compter du 16 juin 1962 avant de rejoindre la citadelle d’Amiens. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a effectivement séjourné au camp de Rivesaltes entre le jour précité et le 1er juillet 1962. Toutefois, si Mme B… produit le livret militaire de son époux, une déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française du 12 mars 1963, et un état des services accomplis du 21 juin 1963 dont il ressort que le défunt a résidé à la citadelle d’Amiens, il n’est pas établi que son époux aurait séjourné dans cette structure pour une durée totale justifiant une indemnisation complémentaire à celle qui lui a été accordée. Par suite, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et des autres rapatriés d’Algérie a pu considérer que Mme B… devait être indemnisée à hauteur de 3 000 euros, en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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