Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mai 2024, n° 2405807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sans délai au rectorat de l’académie de Créteil et au lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine de l’autoriser à porter son bandana en même temps que sa jupe longue dans cet établissement, notamment en classe, afin de dissimuler les effets secondaires du traitement de son cancer ;
2°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine ou de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant que : contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire en défense, la requérante ne portait pas un voile sur la tête mais un « bandana » le 7 mai 2024 ; la requérante était déjà venue au lycée en jupe longue auparavant ; elle n’a pas porté une tenue interdite par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation ou par le règlement intérieur du lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine ;
— les observations de Mme B, qui, après avoir montré une jupe censée correspondre à la juge longue de couleur noire qu’elle portait le 7 mai 2024, a déclaré qu’elle n’avait jamais porté de jupe longue au lycée avant cette date, qu’elle portait habituellement des pantalons et que les deux photographies produites ont été prises, l’une, en classe, avant son entrevue avec le proviseur adjoint, l’autre après qu’elle a échangé sa jupe longue par le pantalon d’une autre élève à la suite de cette entrevue.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2024, a été présentée par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Mme B, qui est actuellement inscrite en première année de la formation préparant au diplôme national des métiers d’art et du design au lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine et qui a dû interrompre cette formation du 6 décembre 2023 au 6 mai 2024 pour suivre un traitement par chimiothérapie du cancer dont elle est atteinte, demande qu’il soit enjoint à l’administration, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l’autoriser à porter en même temps, afin de dissimuler les effets secondaires visibles de ce traitement, à savoir alopécie et boiterie, les deux éléments suivants de la tenue dans laquelle elle est revenue en classe le mardi 7 mai 2024 : un couvre-chef de couleur noire, qu’elle appelle « bandana », et une jupe longue de la même couleur.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prononcer la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B fait valoir que, le 7 mai 2024, le proviseur adjoint du lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine lui a indiqué que la tenue qu’elle portait alors pouvait rappeler une abaya et lui a demandé de rentrer chez elle pour en changer afin de pouvoir rester en classe, qu’elle a ainsi été contrainte d’échanger sa jupe longue avec le pantalon d’une autre élève, ce qui l’a empêchée de dissimiler sa boiterie le reste de la journée, qu’elle sera confrontée à la même situation lorsqu’elle reviendra au lycée, et que l’interdiction qui lui est faite de porter une tenue composée d’un « bandana » associé à une jupe longue non pas pour des raisons religieuses mais pour dissimuler les effets secondaires visibles du traitement de son cancer a des conséquences graves pour elle, en ce qu’elle la place dans une situation indigne, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction et plus précisément à la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée à sa situation.
5. Toutefois, et alors que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est distincte de celle tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, d’une part, s’il résulte de l’instruction que, le 7 mai 2024, le proviseur adjoint du lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine a obligé Mme B à modifier sa tenue au motif que, prise dans son ensemble, celle-ci était assimilable à une abaya, il n’en résulte pas, en revanche que l’intéressée se serait pour autant vu interdire, d’une manière générale, le port de vêtements ou accessoires permettant de dissimiler son alopécie et sa boiterie, ni, de façon particulière, le port simultané des deux éléments de tenue mentionnés au point 2. D’autre part, la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’elle ne serait pas en mesure d’associer ces deux éléments de tenue autrement qu’elle ne l’a fait le 7 mai 2024, notamment en portant un haut différent. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’elle serait nécessairement appelée, comme elle le prétend, à se trouver à nouveau dans la situation de devoir modifier sa tenue pour être admise en classe lorsqu’elle retournera au lycée polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine. Par suite, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 3, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 17 mai 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLALa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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