Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2301079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer en tant qu’agent de sécurité.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’une partie des faits qui lui sont reprochés ont été commis par des tiers ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 heures.
Le Conseil national des activités privées de sécurité produit un mémoire le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2022, M. B A a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle pour exercer en tant qu’agent de sécurité. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision
2. En premier lieu, si M. A soutient que les faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui commis le 26 octobre 2021 et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 18 février 2020 lui ont été imputés à tort, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été confondu avec les véritables auteurs des faits en cause. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces faits.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
4. M. A ne conteste pas avoir commis les faits de conduite sans assurance du 7 mars 2022, de violence sur conjoint ou partenaire du 4 février 2021 ainsi que le délit de fuite à la suite à un accident du 2 avril 2019, qui fondent la décision attaquée. Ces faits, relativement récents à la date de la décision attaquée, révèlent un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et à la sécurité publique qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
5. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2301079
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