Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 13 février 2025, n° 2301079
TA Amiens
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait sur les faits reprochés

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas apporté d'éléments prouvant qu'il avait été confondu avec d'autres personnes et a jugé que la décision aurait été la même même sans ces faits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

    La cour a estimé que la décision ne méconnaît pas les dispositions légales, car les faits reprochés au demandeur sont contraires à l'honneur et à la probité, incompatibles avec l'exercice de l'activité de sécurité privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle

    La cour a jugé que le demandeur ne peut pas se prévaloir des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et financière, ce qui ne constitue pas un motif d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé l'annulation de la décision du 28 juin 2022 du directeur du CNAPS, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Les questions juridiques posées concernent l'existence d'une erreur de fait dans l'imputation des faits reprochés, la conformité de la décision avec l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et l'appréciation de sa situation personnelle. La juridiction a conclu que M. A n'a pas prouvé qu'il avait été confondu avec d'autres auteurs, que les faits qui lui sont reprochés justifient le refus de la carte en raison de leur nature incompatible avec l'exercice de fonctions de sécurité, et qu'il ne peut se prévaloir des conséquences de cette décision sur sa situation. Par conséquent, la requête de M. A a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2301079
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2301079
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 13 février 2025, n° 2301079