Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2211730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2211730 et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 25 septembre 2023 et le 7 novembre 2023, la société Vendome Res, représentée par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 302 20 V0024 à la société 12 rue de la paix Holding pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments à usage de commerce et de bureaux situé 12 rue de la paix ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a transféré ce permis de construire à la société Rue de la Paix Paris SNC ;
3°) d’annuler l’arrêté rectificatif du 4 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a modifié l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société 12 Rue de la Paix Holding ainsi que de la société Rue de la Paix Paris SNC une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023, le 19 octobre 2023 et le 29 juillet 2024, les sociétés 12 rue de la paix Holding et Rue de la Paix Paris SNC concluent au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge de la société Vendôme Rés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, la ville de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Par une lettre du 20 novembre 2024, la Ville de Paris et la société Rue de la Paix Paris SNC ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal :
— Les avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 29 novembre 2023 et 1er mars 2024, délivrés dans le cadre de l’examen du permis modificatif accordé le 14 juin 2024,
— L’avis de la préfecture de police (BPCA) en date du 22 novembre 2023 et du 17 avril 2024, délivrés dans le cadre de l’examen du permis modificatif accordé le 14 juin 2024,
— L’arrêté N° IDF-2023-12-211-006 du 21 décembre 2023, modifiant l’arrêté IDF-2020-09-30-0002, délivré par le préfet d’Ile-de-France pour l’agrément institué par l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre de l’examen du permis modificatif accordé le 14 juin 2024.
La Ville de Paris et la société Rue de la Paix Paris Holding ont communiqué les informations demandées le 22 novembre 2024 et le 28 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la société Vendome Res déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2327706 et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2023 et le 11 juin 2024, la société Vendome Res, représentée par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté rectificatif du 4 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a modifié l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2020 délivrant le permis de construire n° PC 075 302 20 V0024 à la société 12 rue de la paix Holding pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments à usage de commerce et de bureaux situé 12 rue de la paix ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Rue de la Paix Paris SNC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2024, le 29 juillet 2024 et le 15 octobre 2024, la société Rue de la Paix Paris SNC conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge de la société Vendôme Rés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la Ville de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Par une lettre du 20 novembre 2024, la Ville de Paris et la société Rue de la Paix Paris SNC ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal les avis de la préfecture de police (BPCA) en date du 22 novembre 2023 et du 17 avril 2024, délivrés dans le cadre de l’examen du permis modificatif accordé le 14 juin 2024.
La Ville de Paris et la société Rue de la Paix Paris Holding ont communiqué les informations demandées le 28 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la société Vendome Res déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Pineau, représentant les sociétés 12 rue de la paix Holding et Rue de la Paix Paris SNC.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la maire de Paris a délivré à la société 12 rue de la paix Holding un permis de construire n° PC 075 302 20 V0024 pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments à usage de commerce et de bureaux situé 12 rue de la paix (Paris 2ème). Le permis de construire a été transféré à la société Rue de la Paix Paris SNC par un arrêté du 17 janvier 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la maire de Paris a rectifié l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2020 pour préciser qu’en l’absence de connaissance totale de l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public, une autorisation complémentaire devrait être sollicitée au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. Le 26 septembre 2024, la société Rue de la Paix Paris SNC a présenté une demande de permis de construire modificatif pour prendre en compte les modifications apportées au projet lors des travaux, dont la modification de l’aspect extérieur, la mise aux normes de sécurité incendie, les modifications impactant la végétalisation ou la performance énergétique et la modification du tableau des surfaces. Ce permis de construire modificatif a été accordé par un arrêté du 14 juin 2024. Par la requête n° 2211730, la société Vendome Res demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 et de l’arrêté rectificatif du 4 octobre 2023. Par la requête n° 2327706, elle demande l’annulation de l’arrêté rectificatif du 4 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
3. Les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. La requête n° 2327706 présentée par la société Vendome Res conteste la légalité de la décision modifiant le permis de construire n° PC 075 302 20 V0024, qui fait l’objet de l’instance en cours dans le cadre de la requête n° 2211730. Il y a donc lieu de joindre les requêtes n° 2211730 et n° 2327706.
Sur le désistement :
5. Le désistement de la société Vendome Res dans les requêtes n° 2211730 et 2327706 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vendome Res le versement à la société 12 rue de la paix Holding et à la société Rue de la paix Paris SNC, chacune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2211730 et 2327706 de la société Vendome Res.
Article 2 : La société Vendome Res versera à la société 12 rue de la paix Holding et à la société Rue de la paix Paris SNC, chacune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des mémoires en défense est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vendome Res, à la Ville de Paris, à la société 12 rue de la paix Holding et à la société Rue de la paix Pris SNC.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. Hombourger
Le président,
J-P. SévalLa greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2327706/4-3
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