Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2212291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C D B, représentée par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 aout 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que la décision 7 février 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D B, ressortissante camerounaise née le 6 juin 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 7 février 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 21 mars 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 29 aout 2022 dont Mme B demande l’annulation, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. L’intéressée demande également l’annulation de la décision du préfet de l’Essonne
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 7 février 2022 doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision ministérielle.
Sur la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de naturalisation de Mme B, le ministre a substitué au motif de la décision préfectorale, tiré de l’insuffisance de son insertion professionnelle, le motif tiré de ce que l’intéressée avait séjourné irrégulièrement de 2014 à 2016.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après être entrée en France en 2014, n’a, suite à l’expiration de son visa touristique au 1er juillet 2014, régularisé sa situation en demandant un titre de séjour qu’en 2016. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation ni ajouter à la loi, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212291
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