Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2510197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de police de la convoquer en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour pluriannuel et de lui délivrer, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, en vue de la délivrance, dans les plus brefs délais, de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prendre la mesure sollicitée dès lors qu’elle est maintenue dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et est exposée à l’édiction d’une mesure d’éloignement alors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire et que ses enfants ont la qualité de réfugié ; elle présente un état de santé préoccupant et doit justifier de la régularité de son séjour pour bénéficier d’un suivi médico-social et toucher la prestation de compensation du handicap ;
— la mesure sollicitée est utile car elle lui permettra d’obtenir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour pluriannuel et la délivrance d’un récépissé justifiant la régularité de son séjour alors qu’elle a entrepris de nombreuses démarches sur la plateforme de l’ANEF qui sont jusqu’ici demeurées vaines ;
— la mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ;
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1991, a déposé le 23 décembre 2024 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Postérieurement, elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision n° 24018800 du 30 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Souhaitant en conséquence obtenir la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a essayé sans succès de modifier sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et tenté, en vain, à plusieurs reprises, à compter du 21 janvier 2025, via le formulaire « Ecrire au bureau des titres de séjour », d’obtenir un rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette situation la maintient dans une situation précaire, l’expose à une mesure d’éloignement du territoire alors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire et la prive de la possibilité de toucher la prestation de compensation du handicap conditionnée à la régularité du séjour du demandeur. Elle justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Par ailleurs, la mesure demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du caractère complet de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans l’hypothèse où Mme A serait admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du caractère complet de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Delimi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Madé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Autorisation provisoire ·
- Commerçant ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Environnement ·
- Expropriation ·
- Propriété privée ·
- Ventilation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Micro-entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Insécurité
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Global ·
- Impôt ·
- Sous-traitance ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Prestation ·
- Charges ·
- Contribuable ·
- Résultat
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Réhabilitation
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Fichier ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Masse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.