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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2108319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. C B D, représenté par Me Michelot, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Il soutient que :
— l’administration ne pouvait opposer, dans sa décision de rejet, comme seul argument, la décision prise concernant la SARL sans reprendre les moyens par elle développés ;
— la proposition de rectification du 18 décembre 2019 émise à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL International Global Consulting du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que l’administration a rejeté certaines charges comptabilisées par la SARL International Global Consulting comme non déductibles ;
— il n’existe pas d’autre moyen de démontrer le paiement de ces prestations, inscrites au crédit d’un compte courant d’associés et réglées en espèces, dans la mesure où la société présente des attestations de paiement et que l’intervention de la société sous-traitante est effective ;
— le montant du résultat imposable est erroné, dès lors qu’il existe une incohérence entre les charges rejetées et ce dernier ;
— l’existence de revenus distribués n’est pas avérée.
La requête a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est le gérant et associé à hauteur de 50% du capital de la SARL International Global Consulting. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’administration a rehaussé le résultat imposable de la SARL International Global Consulting et a estimé que M. B D était bénéficiaire de revenus distribués, constitutifs de revenus de capitaux mobiliers imposables à l’impôt sur le revenu. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge totale de ces impositions supplémentaires.
Sur la procédure d’imposition :
2. En vertu du principe d’indépendance des procédures, les irrégularités qui entacheraient la procédure de vérification de comptabilité engagée à l’encontre de la SARL International Global Consulting, soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. B D en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 adressée à la SARL International Global Consulting doit être écarté.
3. M. B D ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions à fin de décharge du paiement d’impositions supplémentaires, d’un moyen dirigé contre la décision de l’administration de rejet de sa réclamation préalable, lequel doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère déductible des charges de sous-traitance :
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
5. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe en principe à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction de charges de sous-traitance facturées à hauteur de la somme de de 108 656 euros au titre de l’exercice clos en 2016, par une société ayant réalisé, pour le compte de la SARL International Global Consulting, une activité de prospection. L’administration a estimé que les pièces présentées par la SARL International Global Consulting n’étaient pas de nature à en justifier, dès lors qu’elles consistaient en un contrat dont les termes étaient insuffisamment précis quant aux prestations fournies et dont il ressortait que la société sous-traitante exerçait des activités sans rapport avec l’objet des prestations en litige, relevant des domaines de la rénovation sanitaire, des serrures électroniques, des coffres-forts et des logiciels de gestion hôtelière. L’administration a également constaté que les frais relatifs à ces prestations, concernant des prestations de location de véhicules, de nettoyage de vêtements et de « réceptions restaurants » étaient insuffisamment précis, ne mentionnant pas, notamment, le lieu, les clients, les objectifs attachés à ces frais. En outre, en réponse à l’administration, laquelle avait demandé de justifier du paiement de ces prestations, inscrites au crédit d’un compte courant d’associés, la SARL International Global Consulting SARL s’est bornée à alléguer que ces prestations avaient été réglées en espèce.
7. M. B D soutient que l’administration a estimé à tort que le contrat présentait un caractère imprécis, qu’il a été conclu devant un notaire et que les factures sont détaillées et conformes aux obligations prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, il se borne à produire des plannings d’intervention, lesquels, contrairement à ce qu’il affirme, ne sont pas détaillés par date, action, responsable mais mentionnent seulement des périodes de réalisation courant sur plusieurs mois et le nom de la SARL International Global Consulting et de la société de sous-traitance comme « responsables ». Eu égard à son caractère insuffisamment circonstancié, cette seule pièce n’est pas de nature à justifier des prestations en litige.
8. En outre, M. B D se borne à alléguer que l’administration ne démontre pas que le recours à ces prestations n’a pas été effectué dans l’intérêt de la société, qu’est erronée son appréciation selon laquelle l’objet de la société sous-traitante n’aurait pas de lien direct avec l’activité de la SARL International Global Consulting, que les prestations fournies par la société sous-traitante étaient de nature intellectuelle et « fondée sur ses liens commerciaux au niveau local sans lesquels la SARL International Global Consulting n’aurait pas eu accès à cette clientèle dont les caractéristiques et contraintes économiques sont déterminantes ». Ce faisant, le requérant ne démontre pas que les charges ont été engagées dans l’intérêt de la SARL International Global Consulting, ainsi qu’il lui incombait de le faire.
9. Enfin, M. B D ne justifie pas du règlement de ces prestations en espèces par la pièce qu’il produit, consistant en une attestation de règlement en espèces par le requérant à la société de sous-traitance, dont ni l’objet du paiement ni le montant ne correspondent aux prestations effectuées.
10. Il résulte de ce qui précède que ni la réalité, ni le caractère déductible des charges de sous-traitance en litige n’est établi. Ainsi, ces charges ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la SARL International Global Consulting au titre de l’exercice clos en 2016.
En ce qui concerne le montant erroné du résultat imposable :
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a déterminé le résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2016 de la SARL International Global Consulting en se fondant sur le chiffre d’affaires et les charges comptabilisées dans le fichier des écritures globales de cette société. Elle a retranché du montant total de charges de la société, soit 139 643, 10 euros, la somme de 108 655,98 euros correspondant aux charges de sous-traitance non déductibles précitées. Elle a ainsi déterminé le montant des charges retenues à hauteur de la somme de 30 987 euros. Pour déterminer le résultat imposable, elle a retranché du montant du chiffre d’affaires reconstitué de 172 962 euros la somme précitée de 30 987 euros et a ainsi obtenu un résultat de 141 975 euros. Eu égard à ces éléments, la détermination de ce résultat n’est entachée d’aucune inexactitude. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il serait erroné.
En ce qui concerne l’existence des revenus distribués :
12. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification () le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B D ait contesté les rectifications en matière d’impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées. Dès lors, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
14. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ».
15. Il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que le requérant avait été bénéficiaire de revenus distribués à hauteur de 141 975 euros, correspondant au résultat rectifié au titre de l’exercice clos en 2016 de la SARL International Global Consulting. En se bornant à soutenir que, « par voie de conséquence » des motifs insuffisamment précis de la proposition de rectification précitée et du caractère déductible des charges de sous-traitance, « il ne peut y avoir distributions au sens de l’article 109 1 1° du CGI », M. B D n’établit pas, alors qu’il en a la charge, l’exagération des rectifications dont ses revenus imposables ont été l’objet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts- de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour,conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZLe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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