Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 4 juil. 2024, n° 2206700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 30 juin 2023, sous le n° 2206700, M. D B C, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que sa demande de titre de séjour devait être examinée au regard du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’autre part, que cet article ne prévoit pas de condition relative à l’existence de liens entre l’activité professionnelle envisagée et les études suivies et enfin que la seule condition exigée par ce texte est liée à l’exercice effectif de la profession commerciale ou artisanale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice effectif de la profession commerciale ou artisanale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n° 2206702, Mme E B A, représentée par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « visiteur » et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « visiteur » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— elle remplit les conditions de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle bénéficie de moyens d’existence suffisants contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Nord ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de commerce ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme B A, ressortissants algériens, nés respectivement les 31 janvier 1984 et 18 avril 1981, sont entrés en France les 27 septembre 2016 et 24 octobre 2016 munis d’un visa de type D. En sa qualité d’imam à la mosquée de Tourcoing, M. B C a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable du 22 mars 2017 au 21 mars 2018, renouvelé jusqu’au 26 novembre 2020. Ayant sollicité un changement de statut, il a été muni d’un certificat de résidence en qualité de commerçant valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022. Le 16 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. En sa qualité de « mourchida » à la mosquée de Tourcoing, Mme B A a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 22 mars 2017 au 21 mars 2018, renouvelé jusqu’au 6 novembre 2019. Le 16 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par deux arrêtés du 1er août 2022, dont M. B C et Mme B A demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes respectives et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. B C et Mme B A, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation de M. B C :
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
4. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () « . Aux termes du I de l’article L. 123-1 du code de commerce : » Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
5. Saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d’un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s’il est fondé à vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé au motif que les revenus que l’intéressé tire de son activité sont insuffisants.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que l’administration ne saurait fonder légalement une décision de refus de renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » au motif que le demandeur ne tire pas de son activité des revenus suffisants.
7. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B C, le préfet du Nord a considéré que le requérant ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants auxquels est subordonnée la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » sur le fondement du a) du même article et que l’activité commerciale est manifestement en inadéquation avec les études poursuivies par le requérant en France.
8. Il est constant que la SARL O-Panini, dont M. B C est le gérant et dont l’activité est la restauration de type rapide sur place, à emporter et livraison, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 juillet 2020. Par suite, en exigeant de l’intéressé qu’il justifie de moyens d’existence suffisants et, au surplus, d’un lien avec les études qu’il avait poursuivies en France, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Par ses écritures, le préfet du Nord fait valoir en défense que le caractère effectif de l’activité de cette société n’est pas établi. Le préfet doit ainsi être regardé comme sollicitant implicitement que ce motif soit substitué à ceux retenus au sein de l’arrêté litigieux.
11. Pour faire valoir que la SARL O-Panini n’a pas une activité effective, le préfet du Nord indique que le requérant produit une attestation d’un cabinet d’expertise comptable faisant état de documents comptables et de données sociales déclaratives ainsi qu’un formulaire de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux non daté et ne mentionnant ni la qualité ni le nom du déclarant. Par ailleurs, le préfet du Nord précise que le seul avis d’imposition fourni par M. B C a été établi en 2021 et fait apparaître un revenu fiscal de référence de 3 276 euros alors que l’activité de sa société a débuté en juillet 2020, que le bordereau de situation du service recouvrement du centre de finances publiques du 30 mars 2022 ne fait apparaître aucun impôt sur le revenu et que le requérant a exercé l’activité d’imam en parallèle de celle de gérant.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des avis d’impôt et avis de situation déclarative produits par le requérant, que le montant des bénéfices industriels et commerciaux de la SARL O-Panini s’est élevé à 3 276 euros pour l’année 2020 étant précisé que la société a été immatriculée en cours d’année, 18 320 euros pour l’année 2021 et 17 598 euros pour l’année 2022. Si le préfet du Nord n’avait pas connaissance, à la date de la décision attaquée, de l’avis d’impôt établi en 2022 et de l’avis de situation déclarative établi en 2023, ces documents reflètent une situation antérieure à l’arrêté en litige. Par ailleurs, il ne peut être reproché au requérant d’avoir exercé en parallèle l’activité d’imam dès lors qu’à la date de délivrance du certificat de résidence portant la mention « commerçant », soit à compter du 19 mars 2021, M. B C n’exerçait plus cette activité depuis le 27 septembre 2020. Par suite, en considérant que l’activité de la SARL O-Panini gérée par le requérant n’est pas effective, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En ce qui concerne la situation de Mme B A :
S’agissant de la décision portant refus titre de séjour :
14. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « () ».
15. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B A, le préfet du Nord a notamment considéré que la requérante ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A avait été affectée, par décision du 20 octobre 2016 de l’Institut musulman de la mosquée de Paris, en qualité de « mourchida » à la mosquée de la ville de Tourcoing à compter du 24 novembre 2016. Il est constant que les fonctions de l’intéressée ont pris fin le 20 octobre 2020 et qu’elle ne dispose plus depuis cette date de revenus propres. Mme B A soutient qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants grâce aux revenus de son mari. Toutefois, si le montant des bénéfices industriels et commerciaux de la société gérée par M. B C s’est élevé à 18 320 euros pour l’année 2021, ces ressources ne peuvent être regardées comme suffisantes, eu égard notamment aux charges de famille du couple, à savoir trois enfants mineurs. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « visiteur ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
18. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
19. Ainsi qu’il a été décidé au point 13, les décisions par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B C et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Par suite, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B C et Mme B A sont mariés et ont trois enfants mineurs, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
21. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
22. Eu égard au motif d’annulation retenu concernant M. B C, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de renouveler le certificat de résidence du requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
23. Eu égard à l’annulation, prononcée par le présent jugement, de la seule décision du 1er août 2022 obligeant Mme B A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de munir l’intéressée, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et ce, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme pour chacune de ces instances de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, l’Etat versera respectivement à M. B C et à Mme B A une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. B C le renouvellement de son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : La décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée.
Article 3 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet du Nord de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de munir Mme B A d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 5 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 200 euros et à Mme B A une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à Mme E B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 220670
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