Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2502653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2025, N° 2434523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2434523 du 17 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête enregistrée le 27 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Cardot, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2024 et 23 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui fixant un rendez-vous et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles sont illégales, dès lors que le préfet n’établit pas le risque de soustraction aux mesures d’éloignement.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de l’interdiction de retour étant disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire pouvait être légalement fondée sur les dispositions 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de Me Cardot, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant pakistanais né le 20 janvier 1983, déclare être entré sur le territoire français en 2008 muni d’un visa court séjour à destination de l’Italie. Par des arrêtés des 12 décembre 2024 et 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
Par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
Les arrêtés attaqués comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Le requérant fait valoir que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen. D’une part, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas tenu compte des démarches de régularisation qu’il a entreprises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas réussi à obtenir un titre de séjour en raison de ses difficultés à obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles, dès lors qu’il ne justifie d’aucune demande de titre de séjour par la présentation d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour qui lui aurait été délivré à la suite du dépôt d’une demande. D’autre part, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre les arrêtés en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. D… doit être écarté dans toutes ses branches.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2008, y résider depuis cette date, y être inséré professionnellement et y disposer d’attaches privées fortes. D’abord, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations et à attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens sociaux ou affectifs qu’il prétend entretenir en France. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. De plus, s’il justifie d’une promesse d’embauche pour un poste d’électricien, il n’atteste pas que son recrutement aurait abouti. En outre, s’il ressort des pièces du dossier notamment par la production de deux contrats de travail à durée indéterminée et vingt-deux bulletins de salaire, qu’il a travaillé quelques mois en qualité d’électricien de juillet 2017 à septembre 2023, ces éléments révèlent une situation d’emploi précaire et sans autorisation et ne caractérisent pas, eu égard à la durée de présence sur le territoire alléguée, une intégration professionnelle significative. Enfin, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 mai 2019, qu’il n’a pas mise à exécution. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
M. D… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas du risque de soustraction aux mesures d’éloignement contestées. A supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur d’appréciation ou de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2019, qu’il n’a pas exécutée, ce qui caractérise à lui seul un risque de soustraction. Dans ses conditions, alors même qu’il justifierait de garanties de représentation sérieuses, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 précité ou une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Les décisions litigieuses, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent, sont suffisamment motivées alors même qu’elles ne mentionnent pas que M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D…, d’assortir les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, les décisions attaquées ont été également prises aux motifs que M. D…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire français. Elles précisent également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour en France pendant deux années ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas respecté sa précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet édictée le 28 mai 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé, doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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