Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme C B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au consulat général de France à Dakar (Sénégal), de convoquer son époux et son fils dans les meilleurs délais afin de leur délivrer un visa de long séjour dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est séparée de son époux et de son fils depuis 2018, date à laquelle elle est entrée en France pour terminer ses études ; le préfet de Melun a donné un avis favorable à sa demande de regroupement au mois de juillet 2024 ; elle est isolée en France ;
— cette situation est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour M. A et l’enfant Cheikh Moukhamed Fadel A auprès de l’autorité consulaire française au Sénégal, demandes qui ont été enregistrées le 14 juin 2024. Le silence gardé par cette autorité a fait naître des décisions implicites de rejet de ces demandes, à l’encontre desquelles Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, enregistré le 20 décembre 2024.
4. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire de délivrer aux intéressés les visas sollicités, dès lors qu’une telle mesure, outre qu’elle ne présente pas un caractère provisoire, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il appartient à Mme B A, si elle s’y croit fondée et si ce n’est pas déjà fait, de former, le cas échéant, un recours en annulation contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant son recours enregistré le 20 décembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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