Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 avr. 2025, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et lui a indiqué qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et le cas échéant les décisions refusant le titre de séjour, relative au départ volontaire, fixant le pays de destination et relative à l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, notifié par la voie administrative, doit être présentée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de cet arrêté. Ce délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit ainsi pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile.
3. D’autre part aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 22 mars 2025 par lequel la préfète des Landes a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été notifié à l’intéressé le 22 mars 2025 à 16h30, ainsi que le soutient le requérant. Cette notification était accompagnée des voies et délais de recours. Si à cet égard, le requérant se prévaut d’une attestation de l’association la CIMADE en date du 31 mars 2025 selon laquelle « le recours préparé pour la contestation de l’arrêté d’obligation à quitter le territoire de M. B A C n’a pas été envoyé pour un problème fonctionnel indépendant de notre volonté. », cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à l’écoulement du délai de recours contentieux.
5. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 2 avril 2025 à 17h17, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui ne saurait recevoir aucune prorogation, est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
Estelle PORTES
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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