Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2025, n° 2302186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur académique des services de l' éducation nationale de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise a autorisé le passage de sa fille, A B, en classe de CE2 à la suite des travaux de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un courrier du 5 octobre 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, a émis un avis favorable au maintien de A B en classe de CE1 pour l’année scolaire 2023-2024, à la suite du réexamen de sa situation par les inspecteurs du pôle adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, les inspecteurs du pôle adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapées ont procédé au réexamen de la situation de A B. A l’issue de ce réexamen, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, a, par un courrier du 5 octobre 2023, rendu un avis favorable au maintien de A B en classe de CE1. Par ailleurs, l’inscription de cette enfant en classe de CE1 au titre de l’année scolaire 2023-2024 est attestée par la production par le recteur de l’académie d’Amiens d’un certificat de scolarité établi le 13 octobre 2023. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la rechercheen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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