Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 juin 2025, n° 2300323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars et le 6 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Acquaviva, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse lui a notifié un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 131 euros pour le mois de juin 2022 ;
2°) de condamner la CAF de la Haute-Corse à lui verser la somme de 286 euros représentant le montant des allocations personnelles au logement qu’elle aurait dû percevoir pour les mois de juillet et d’août 2022 ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Corse le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier en date du 6 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle la CAF de la Haute-Corse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou l’accusé de réception du dépôt de ce recours.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
5. Par le courrier susvisé du 6 mai 2025, dont, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B A est réputée avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, soit le 10 mai 2025, et ce alors même que son conseil n’en a accusé réception que le 30 mai suivant, l’intéressée a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve qu’elle avait présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 3. En l’absence de réponse à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n’établit pas avoir respecté cette obligation. Par suite, à défaut de régularisation, la requête de Mme B A, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 4 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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