Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 déc. 2025, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, la SAS TC EFX, représentée par Me Porta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 n° PA 13001 19 J0012 M01 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis d’aménager à la société Limited Company ALTRA RESORTS en vue de la modification des VRD et de la création d’un second accès ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 n°PA 13001 19 J0012 T01 transférant à la SAS CQFA, le permis d’aménager n° PA 13001 19 J0012 M01 ;
3°) mettre à la charge, solidairement, de la commune d’Aix-en-Provence et de la société Limited Company ALTRA RESORTS la somme de 828 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 novembre 2024 portant délivrance d’un permis d’aménager :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 décembre 2024 portant transfert du permis d’aménager du 21 novembre 2024 :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente :
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la commune ne pouvait transférer un arrêté frappé de péremption.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la SAS CQFA, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SAS TC EFX de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt emportant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 novembre 2024 portant délivrance d’un permis d’aménager :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
- le permis d’aménager du 4 novembre 2019 n’était pas périmé lors de l’édiction de l’arrêté du 21 novembre 2024 dès lors qu’elle a procédé à l’ouverture du chantier le 13 octobre 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 décembre 2024 portant transfert du permis d’aménager du 21 novembre 2024 :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
- le permis d’aménager du 4 novembre 2019 n’était pas périmé lors de l’édiction de l’arrêté de transfert d’un permis d’aménager du 31 décembre 2024 dès lors qu’elle a procédé à l’ouverture du chantier le 13 octobre 2023.
La procédure a été communiquée à la commune d’Aix-en-Provence qui n’a pas produit à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société TC EFX demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis d’aménager à la société Limited Company ALTRA RESORTS ainsi que l’arrêté du 31 décembre 2024 transférant à la société SAS CQF ce permis d’aménager.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. »
4. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat réalisé par un commissaire de justice, produit par la société CQFA, que le permis d’aménager en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 26 novembre 2024. Par ailleurs, plusieurs photographies issues du constat précité attestent que le permis a fait l’objet d’un affichage régulier du 26 décembre 2024 au 27 janvier 2025. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que le permis en litige a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 26 novembre 2024 pendant deux mois, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées le 27 mars 2025, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
9. La société TC EFX, se borne à demander l’annulation de l’arrêté portant transfert d’un permis d’aménager sans assortir son recours en annulation du moindre élément permettant d’apprécier son intérêt emportant qualité pour agir, alors que d’une part, celui-ci est expressément contesté par la société CDFA, et que, d’autre part et en toutes hypothèses, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le permis en litige, qui se borne à transférer le permis d’aménager initial à une autre société, affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 décembre 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aix-en-Provence et la SLC Altra resorts verse à la requérante quelque somme que ce soit à la requérante. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS CQFA la somme sollicitée par la SAS TC EFX au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS TC EFX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAS CQFA au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS TC EFX, à la société SAS CQFA, à la société Limited Company ALTRA RESORTS et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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