Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2502321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A D, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 23028274 en date 13 octobre 2023 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. D tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant turc né le 16 janvier 1999 à Söke (Turquie), est entré en France le 12 octobre 2021 puis a déposé le 2 décembre 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 12 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par l’ordonnance susvisée du 13 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 30 novembre 2023 qui n’a pas été exécutée, il a déposé le 22 novembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour (AES) en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 20 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
5. En premier lieu, par arrêté n° 37-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-11045 du 27 novembre 2024, publié sur le site internet de la préfecture, et donc librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. Xavier Luquet en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département () , y compris : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () ". Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
6. En second lieu, si M. D se prévaut d’une promesse de contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er janvier 2025 par la SARL Ditours à Chambray-les-Tours (37170) pour un poste de plâtrier et d’une demande d’autorisation de travail présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette seule circonstance, ainsi qu’il a été dit au point 3, ne suffit pas à révéler une intégration professionnelle particulière de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 2. D’autre part, s’il soutient justifier d’une intégration en France au motif que son frère y est régulièrement présent en vertu d’une carte de résident de 10 ans et en produisant un courrier de recommandation en date du 12 novembre 2024 émanant du dirigeant du club de football « Racing La Riche-Tours » au sein duquel il est licencié depuis le 16 septembre 2024, ces seuls éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser des motifs exceptionnels. Aussi ce moyen qui n’est pas assorti de faits manifestement suffisants pour venir à son soutien doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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