Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2217664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 août et 13 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Mialot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 du recteur de l’académie de Paris d’attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées à son encontre à la section disciplinaire de l’Université Gustave Eiffel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision a été prise par un auteur incompétent ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— Elle n’est pas justifiée, en l’absence de risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement lié au déroulement de la procédure disciplinaire en cause ;
— Elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2022, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France a décidé d’attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de M. A D à la section disciplinaire de l’Université Gustave Eiffel. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2021-60-RRA, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France le 4 février 2022, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a donné délégation à Mme E C, auteure des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.811-23 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement () ». Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L.121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L.121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents « . Aux termes de l’article L.122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise en considération de la personne ni qu’elle restreindrait l’exercice des libertés publiques ni qu’elle constituerait une mesure de police, ce dernier caractère ne pouvant être déduit de la seule circonstance qu’elle ait été prise en considération d’un risque avéré de trouble à l’ordre public, dès lors qu’elle doit être regardée comme visant à préserver, non pas ce dernier, mais le bon déroulement de la procédure disciplinaire. Le recteur est donc fondé à opposer, comme il le fait dans son mémoire en défense, qu’il n’était pas tenu, avant d’édicter la décision en litige, de respecter le principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, la décision en litige énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, à supposer même cette exigence applicable, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige n’est pas justifiée, en l’absence de risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement lié au déroulement de la procédure disciplinaire en cause, les dispositions du code de l’éducation en application desquelles elle a été prise, citées au point 3, ne comportent pas pareille exigence, de sorte que le risque avéré à l’ordre public ne doit pas nécessairement résulter de la procédure disciplinaire faisant l’objet de la décision de dépaysement telle que celle en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier la persistance, à la date de la décision attaquée, d’un risque de reprise des pratiques d’occupation illégale et de blocage de l’activité de l’Université Paris Nanterre ayant eu lieu depuis octobre 2021. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’un risque avéré de trouble à l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions du code de l’éducation précitées au point 3 doit être regardé comme établi.
7. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige aurait été prise en vue de contourner la compétence d’une section disciplinaire comportant des membres de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), il n’établit pas le détournement de pouvoir ainsi allégué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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