Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 24 mars 2026, n° 2408883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages-intérêts en raison du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un logement adapté à sa situation dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à sa situation et à ses besoins, en raison de l’insécurité régnant au sein du quartier et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et demande que soit substitué au motif de refus opposé un nouveau motif, tiré de l’absence de caractère urgent de la demande de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a saisi, le 18 mai 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours formé le 18 mai 2024 devant la commission de médiation du département des Yvelines doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a expressément rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) ». Enfin, par arrêté du 18 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En outre, il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable de Mme B…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé que l’intéressée n’a indiqué, dans son formulaire de saisine, aucun motif justifiant la saisine de la commission de médiation, en dépit d’une relance en ce sens qui lui a été adressée par courriel, le 7 juin 2024, et que sa demande est, pour ce motif, irrecevable. Si Mme B… justifie avoir subi une tentative de vol par effraction au sein de son logement actuel le 28 mars 2022, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser qu’elle se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle satisfait aux critères institués par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code. Par suite, la commission de médiation du département des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de faute de l’administration, la requérante n’est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice moral qu’elle invoque, alors, au demeurant, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait adressé une réclamation préalable indemnitaire à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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