Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2024, n° 2408764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Mareil Marly s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 78367 24 G0020 déposée le 29 mars 2024, complétée le 7 mai suivant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mareil Marly de lui délivrer une décision de non opposition sur la déclaration préalable n° DP 78367 24 G0020 déposée le 29 mars 2024, complétée le 7 mai suivant, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil Marly la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel elles participent, ou, à tout le moins, entrave l’amélioration de la couverture du territoire communal par le réseau UMTS, ainsi par conséquent que la réalisation de ses engagements ; les missions de la société Bouygues Telecom participent à l’intérêt général et elle se trouve contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau afin d’assurer la continuité du service public ; le site projeté est le seul de nature à permettre de combler le défaut de couverture existant qui empêche une partie importante du territoire de la commune de Mareil Marly de bénéficier de son service ; les stations situées autour du projet en litige sont relativement saturées au point que le service 4G qu’elles prennent en charge présente des qualités qui excèdent à peine celles de la 3G ; le refus opposé par le maire de la commune de Mareil Marly fait obstacle au raccordement d’équipements dûment autorisés et porte ainsi atteinte aux obligations imposées par l’autorisation que lui a délivrée l’ARCEP ; les cartes de couverture produites permettent de connaître avec un degré de précision suffisamment fin l’étendue et la nature de la couverture assurée par ses équipements ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en premier lieu, il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ; en deuxième lieu, le motif tiré du défaut de mutualisation des équipements prévu par l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ; en troisième lieu, aucune analyse concrète de la zone visée conduit à constater que l’environnement proche et lointain du projet ne présente en pratique de caractéristique remarquable dès lors que le projet est implanté dans un espace densément urbanisé, identifié comme destiné à accueillir les activités économiques de la ville, le projet s’insérant le mieux possible dans cet environnement urbain de sorte que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.0 du règlement du plan local d’urbanisme ; en dernier lieu, les installations litigieuses ne sont pas soumises aux dispositions relatives « aux surfaces d’espaces traités en espaces verts, espaces verts de pleine terre, espaces verts éco-aménageables » de sorte que les équipements projetés sont étrangers à la règle de UAE 2.3.0 du plan local d’urbanisme ; en tout état de cause, la réalisation du bâtiment sur la parcelle d’assiette a été terminée au mois de janvier 2001, un certificat de conformité ayant été délivré pour la construction des biens en cause le 27 mars 2001, de sorte que la prétendue absence de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est indifférente ; en outre, le périmètre et la surface de la parcelle louée pour le projet en cause n’excède pas 20 m2 de sorte que l’article 3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme ne saurait être opposé ; en tout état de cause il existe avant travaux au moins cinq arbres plantés sur le terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Mareil Marly conclut au rejet de la requête et la mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle comprend l’intérêt général attaché à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et ne remet pas en cause le fait que la mission de Bouygues Telecom justifie que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ;
— la délégation de compétence de Mme B C par arrêté municipal n° 2020-085 porte notamment sur « l’instruction, la délivrance et le contrôle des autorisations d’occupation du sol » ; elle n’avait pas pour intention de fonder véritablement son refus sur le principe de mutualisation des antennes et le considérant relatif à ce principe n’a qu’une portée contextuelle et informative, de sorte qu’elle a plutôt souhaité respecter l’esprit de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette est situé dans une zone à vocation économique mais cette zone n’est pas vaste et il est bordé à différents endroits de terrains aux caractéristiques diverses qui seront impactées par l’installation d’un pylône de 18 mètres de hauteur ; le terrain est en réalité en voisinage direct avec des habitants d’un quartier pavillonnaire présentant des qualités urbaines et architecturales, le pont des closeaux étant d’ailleurs identifié par le plan local d’urbanisme comme un élément du patrimoine bâti remarquable ; elle n’est pas opposée à l’accueil d’une nouvelle antenne sur un terrain qui en comporte déjà trois mais elle souhaite revoir l’emplacement pour réduire l’atteinte à son environnement car l’antenne projetée est située en extrémité de terrain, loin du bâti existant, côté rue des Closeaux, dans l’angle du terrain le plus proche du pont des closeaux ; le bâti préexistant n’est pas conforme en raison de l’absence de déclaration préalable attestant l’achèvement et la conformité des travaux pour un permis de construire antérieur et la commune n’a pas été mise en capacité de réaliser la visite de contrôle de la conformité des travaux, ne respecte pas l’article UAE 2.3.0 du règlement du plan local d’urbanisme, pas davantage les dispositions générale de ce plan relatives aux plantations d’arbres et d’arbustes même si elle ne conteste pas la présence de cinq arbres.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406839 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 octobre 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Miloux substituant Me Hamri pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que la commune a reconnu l’urgence ; s’agissant de la mutualisation des équipements, le moyen apparait expressément dans la décision querellée et n’est pas présent simplement à titre contextuel ; ce moyen est illégal et en tout état de cause, elle a tenté de mutualiser les équipements mais cela s’est avéré techniquement impossible et la société requérante a cherché à s’implanter ailleurs mais les opportunités ont été écartées soit en raison d’impossibilités techniques, soit en raison du refus du bailleur ; par ailleurs, la zone d’implantation est une zone à vocation économique comportant déjà un pylône d’une hauteur supérieure à celui qui est projeté, lequel sera masqué car implanté à côté d’un boisement, la parcelle d’assiette n’étant grevée par aucune prescription ; enfin, il existe un permis de construire relatif au garage préexistant et si la commune vise l’extension de ce garage, il est constant que le pylône va venir prendre place à l’extrémité de la parcelle et ne présente donc aucun lien avec le bâti irrégulier préexistant et ne forme pas un ensemble indivisible ; cinq arbres sont d’ailleurs implantés et la clôture entourant la zone technique sera végétalisée ;
— les observations de M. A, maire de la commune de Mareil Marly, qui conclut au rejet de la requête ; il fait en outre valoir que différentes propositions ont été avancées, notamment un terrain susceptible de mieux couvrir la commune ; contrairement aux allégations de la requérante, le quartier concerné n’est pas densément construit mais se compose de maisons individuelles et comporte le pont des closeaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Telecom et la Cellnex France ont déposé le 29 mars 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 78367 24 G0020 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 31 rue des Closeaux sur le territoire de la commune de Mareil Marly. Elles ont complété cette déclaration le 7 mai 2024. Par arrêté du 6 juin 2024, le maire de la commune de Mareil Marly a décidé de s’opposer à la demande de déclaration préalable. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les sociétés requérantes établissent, par la production d’une carte de couverture de son réseau de téléphonie mobile que le secteur en cause du territoire de la commune de Mareil Marly ne dispose que d’une couverte partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles de cet opérateur. Elles démontrent ainsi que l’installation en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées et que le site projeté permettra de combler un trou de couverture. En outre, le site projet permettra également de décharger le site saturé favorisant dans ces conditions un fonctionnement dans des conditions moins anormales. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième, de quatrième et de cinquième générations (3G, 4G et 5G) à haut débit (HD), ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’inopérance du défaut de mutualisation des équipements prévu par l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.0 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’impossibilité d’apprécier le respect de l’article UAE 2.3.0 du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article 3 des dispositions générales de ce plan.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension de la décision en litige.
7. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de Mareil Marly s’est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France implique qu’il soit enjoint à l’administration de leur délivrer l’attestation de décision de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Mareil Marly, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’y procéder, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. La commune de Mareil Marly, qui au demeurant n’a pas eu recours à un avocat, étant partie perdante, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mareil Marly la somme de 1 000 euros à verser solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 juin 2024 du maire de la commune de Mareil Marly portant opposition la déclaration préalable n° DP 78367 24 G0020 déposée le 29 mars 2024, et complétée le 7 mai 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mareil Marly de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France l’attestation de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Mareil Marly versera solidairement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Mareil Marly tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Mareil Marly.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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