Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 févr. 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mukendi Ndonki substituant Me Lepeuc, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1980, déclare être entré, en dernier lieu, sur le territoire français muni d’un visa court séjour valable du 28 mai 2014 au 28 juillet 2014. Par un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, il été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 12 mars 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a par ailleurs prononcé l’expulsion de l’intéressé. Le 26 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services préfectoraux de Seine-Maritime. Par un arrêté du 12 décembre 2023, il a fait l’objet d’un refus de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, puis a décidé de renouveler cette mesure. Par un arrêté du 5 janvier 2026, notifié au requérant le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il est fait application et mentionne notamment les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B… a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ressort des pièces du dossier d’une part, que, par un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, M. B… a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. La seule circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer postérieurement un visa par les autorités françaises ayant effectivement permis son entrée sur le territoire français n’est pas à elle seule de nature, alors que les démarches qu’il a engagé en ce sens auprès de l’autorité judiciaire n’ont, d’après les précisions apportées à l’audience, pas abouti, à établir qu’il aurait été relevé de la peine d’interdiction du territoire français. En outre, l’intéressé, qui a été reconnu par les autorités tunisiennes comme un ressortissant de ce pays et dispose d’un passeport tunisien en cours de validité, ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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