Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2504315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Metton, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’expulsion du territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance de report de clôture de l’instruction du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant chinois, né le 17 avril 1981, a été condamné le 7 juin 2024 par la cour d’assises de Paris à une peine de quatorze ans d’emprisonnement pour meurtre. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) ».
3.
L’avocat de M. A… n’a pas saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle et il ne ressort d’aucune pièce de ce dossier que le litige présenterait un caractère d’urgence. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5.
En l’espèce l’arrêté litigieux a été signé par M. D… B…, préfet de police, nommé à compter du 21 juillet 2022 par décret du 20 juillet 2022, publié au journal officiel de la République française du 21 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7.
Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les articles L. 631-1 et R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent en particulier, outre l’identité et la nationalité chinoise de M. A…, la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet, l’ensemble des faits sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public et prendre à son encontre une mesure d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Ainsi, ces arrêtés, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivés au regard des exigences résultant des dispositions précédemment citées.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion du territoire français :
8.
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative doit, par suite, être écarté.
9.
En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
10.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11.
Pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 7 juin 2024 par la cour d’assises de Paris à une peine de quatorze ans d’emprisonnement pour meurtre. Si M. A… indique qu’il a été attaqué par un assaillant et qu’il l’a tué en état de légitime défense, de telles allégations ont été écartées par la cour d’assises de Paris. En outre, si M. A… se prévaut d’un comportement exemplaire pendant son incarcération et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une unique condamnation pénale, il est constant que la peine prononcée le 7 juin 2024 est relative à des faits particulièrement graves. Par ailleurs, M. A… est divorcé et sa fille mineure réside en Chine avec sa mère et il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Le préfet de police, en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public et en prononçant pour ce motif son expulsion du territoire français, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code précité doit être écarté comme non fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12.
Si M. A… soutient que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne précisant pas le pays à destination duquel il est expulsé, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police, auteur de cette décision, a indiqué que M. A… est expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible.
13.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Metton.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026
La présidente rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Juridiction administrative ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Remise en état
- Technique ·
- Crédit d'impôt ·
- Scientifique ·
- Développement ·
- Activité ·
- Agriculture ·
- Éligibilité ·
- Justice administrative ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Effacement ·
- Interdit ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Rachat ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Capital social ·
- Procédures fiscales ·
- Base d'imposition ·
- Charge fiscale ·
- Abus de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.