Non-lieu à statuer 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2024, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400089 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 janvier 2024, Mme C, agissant tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur, M. B D, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge de manière pérenne et adapté à son état de santé, avec un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle est atteinte d’une insuffisance rénale chronique terminale dialysée trois fois par semaine et, d’autre part, sans ressources financières et dépourvue de logement, elle vit dans la rue avec son fils mineur depuis le 29 décembre 2023 malgré de nombreux appels passés au « 115 », service d’appel téléphonique du Samu-social de Paris ;
— la carence de l’administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe de dignité de la personne humaine ainsi que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que Mme C est prise en charge au sein du centre GL Center à compter du 4 janvier 2023 puis sera orientée, à compter du 9 janvier 2024, vers un dispositif SAS à Besançon, étant précisé que la requérante sera vue, dès son arrivée, par un médecin afin d’assurer la continuité des soins médicaux dont elle a besoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions, que les soins nécessités par l’état de santé de Mme C ne doivent faire l’objet d’aucune interruption, qu’aucun élément médical n’indique qu’elle sera prise en charge lors de son arrivée à Besançon, que son état de santé est incompatible avec un transfert vers Besançon et qu’il maintient, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu des conclusions aux fins d’injonction et de rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agissant tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur, M. B D, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris de leur procurer sans délai une solution d’hébergement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C et son fils ont été hébergés à compter du 4 janvier 2024 au centre GL Center à Paris puis seront orientés, à compter du 9 janvier 2024, vers le SAS de Besançon, dispositif comprenant un hébergement temporaire et une évaluation sociale puis un hébergement pérenne en fonction de la situation. Mme C conteste, néanmoins, cette orientation qu’elle estime incompatible avec son état de santé. Il résulte, en effet, de l’instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que la requérante souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant d’être dialysée trois fois par semaine au sein d’un établissement médical, la requérante ayant fait des démarches pour être inscrite sur la liste des personnes en attente d’une greffe rénale. A cet égard, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, il ne résulte pas de l’instruction que ce suivi ne pourrait pas être effectué depuis Besançon. En effet, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris produit, en défense, des échanges entre les services préfectoraux précisant que le suivi médical de Mme C sera bien assuré lors de son arrivée à Besançon et qu’elle sera vue, immédiatement, par un médecin. Il est encore relevé que le SAS de Besançon, qui a pour mission, dans le cadre de l’accompagnement mis en place, de veiller en tout état de cause à un éventuel suivi médical, est situé à proximité de l’hôpital de la ville. Par ailleurs, si la requérante a eu des rendez-vous médicaux à l’hôpital Bichat en vue de son inscription sur la liste des personnes en attente d’une greffe rénale, elle ne justifie ni d’un suivi régulier dans cet établissement, ni l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical comparable dans les établissements médicaux de Besançon. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que l’état de santé de Mme C ferait obstacle à un voyage de quelques heures entre Paris et Besançon. Dans ces conditions, les mesures d’hébergement d’urgence sont de nature, en l’état de l’instruction, à répondre à l’état de détresse que rencontre actuellement cette famille et qui en fait, sans doute possible, une des familles les plus vulnérables justifiant l’action de l’Etat à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’enjoindre à l’Etat de leur procurer, à bref délai, un hébergement d’urgence et un accompagnement social, sont devenues sans objet. Ainsi que le non lieu-d’exception en a été opposé en défense, il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
La juge des référés,
A. ALIDIERE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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