Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise d’examiner sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est impossible de transférer un demandeur vers l’Espagne parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au sens de l’article 3 du règlement n° 604/2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 2 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet d’avocats Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Porcher pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens, soutient au surplus que la vie du requérant est menacée au Nigeria en raison de son orientation sexuelle et demande l’aide juridictionnelle provisoire.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. L’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à faire valoir que l’accès à la procédure de demande d’asile est rendu difficile en Espagne en raison d’un trafic de revente irrégulière des rendez-vous ou que certains demandeurs d’asile y sont contraints de vivre dans la rue, M. B n’établit pas qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asile. Il ne démontre pas davantage qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités espagnoles, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
6. M. B soutient qu’au regard de sa situation personnelle, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du règlement
n° 604/2013, d’examiner sa demande d’asile. Le requérant n’établit toutefois ni qu’il aurait été maltraité en Espagne comme il l’allègue, ni que sa vie serait menacée au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Porcher la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Porcher et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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