Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 14 mars 2025, n° 2301275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Blanc Mesnil Sport Judo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 22 décembre 2023, l’Association Blanc Mesnil Sport Judo représentée par Me Delarue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2022 par laquelle la commune de Blanc-Mesnil a refusé de lui communiquer les critères qui ont permis l’attribution des salles pour l’année 2022/2023, les plannings de salles pour l’année 2021/2022, le document intitulé « mise à disposition des installations sportives municipales » précisant les créneaux d’occupation pour chaque association sportive, pour l’année 2022/2023, les relevés réalisés par les gardiens, portant sur l’occupation des salles municipales, pour chaque équipement sportif municipal, pour l’année 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Blanc Mesnil de communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— ces documents administratifs sont communicables par application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces documents existent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’association Blanc Mesnil Sport Judo concernant le planning général des installations sportives pour 2021-2022 et 2022-2023,
— les autres documents sollicités n’existent pas ou n’existent plus ; certains n’étant que des documents de travail « écrasés » pour ne tenir compte que de la dernière version sans sauvegarde de celle-ci ; et les relevés des gardiens ne sont pas conservés.
— les autres moyens soulevés par l’association BMSJ ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cazin, représentant la commune de Blanc-Mesnil.
L’association Blanc Mesnil Sport Judo n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 30 août 2022, l’association Blanc Mesnil Sport Judo a sollicité auprès de la commune de Blanc Mesnil communiquer les critères qui ont permis l’attribution des salles pour l’année 2022/2023, les plannings de salles pour l’année 2021/2022, le document intitulé « mise à disposition des installations sportives municipales » précisant les créneaux d’occupation pour chaque association sportive, pour l’année 2022/2023, les relevés réalisés par les gardiens, portant sur l’occupation des salles municipales, pour chaque équipement sportif municipal, pour l’année 2021/2022. En l’absence de réponse, cette dernière a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 18 octobre 2022 qui a formulé le 24 novembre 2022 un avis favorable sur sa demande si les documents existaient ou s’ils pouvaient être obtenus au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant sous réserve s’agissant des relevés effectués par les gardiens de l’occultation préalable des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. L’association BMSJ demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du défaut de communication des documents sollicités.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que les plannings au titre de la saison sportive 2021-2022, que la requérante produit au demeurant ainsi qu’un planning pour 2022-2023. Il n’y a par suite plus lieu de statuer partiellement à raison de la production de ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
En ce qui concerne les critères d’attribution des salles :
5. La commune de Blanc Mesnil soutient qu’il n’existe pas de critères qui auraient été définis et approuvés par le conseil municipal. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une délibération ou un document administratif au sens des dispositions pré-citées au point 4, le règlement intérieur produit à l’instance indique que l’utilisation des équipements sportifs de la ville que les éléments d’émargement permettent de vérifier du bon emploi des créneaux non réservés pour les réattribuer sur la foi des relevés tenus par les gardiens de la salle. Dans ces conditions, la commune ne peut communiquer aucun document en ce sens.
En ce qui concerne les relevés par le gardien :
6. S’il est constant que des relevés sont opérés par le gardien de l’infrastructure, la commune soutient ne plus les détenir pour les années en litige, car ils ne sont utilisés qu’en cours d’année pour ajuster les attributions de créneaux aux associations, et s’assurer de la correcte utilisation des créneaux attribués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents ne soient archivés d’aucune manière ni accessibles. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Blanc Mesnil Sport Judo doit être rejeté. Les conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de la commune de Blanc Mesnil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont par voie de conséquence rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu’elle porte sur la production des plannings au titre de la saison sportive 2021-2022 et 2022-2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Blanc Mesnil Sport Judo et à la commune de Blanc Mesnil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. A La greffière,
M. CHAAL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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