Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2205336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 3 mai 2023, M. A… B…, représenté initialement par Me Cartron, puis par Me Payen et en dernier lieu par Me L’Hostis, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme totale de 149 628,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime résulter de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Brieuc ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être engagée, d’une part, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code la santé publique, en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de sa prise en charge par cet établissement, ainsi que du retard de diagnostic et d’une erreur de soins et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du même code au titre d’un défaut d’information préalable ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 50 % ;
- le montant de ses préjudices peut être évalué aux sommes suivantes, avant application du taux de perte de chance : 837 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 6 818 euros au titre des frais divers ; 11 488,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; 8 983,80 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 51,90 euros au titre des frais de logement adapté ; 38 161,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ; 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 7 187,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023 et 3 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 48 605,44 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le montant de ses dépenses en lien avec la faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc s’élève à 48 605,44 euros.
Par quatre mémoires, enregistrés les 20 mars, 22 mai et 22 décembre 2023 et le 5 juin 2024, le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’il leur soit décerné acte de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal sur le principe de responsabilité, hormis s’agissant du devoir d’information, à ce que les sommes qu’ils pourraient être condamnés à verser au requérant soient ramenées à de plus justes proportions, au rejet de sa demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu’il leur soit décerné acte de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal sur la demande présentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des frais hospitaliers pour la période du 29 janvier au 1er février 2021, au rejet des autres demandes de cette caisse et, enfin, à ce qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, ils s’en remettent à la sagesse du tribunal sur le principe de responsabilité, hormis s’agissant du devoir d’information dès lors qu’une information a été donnée à M. B… au centre hospitalier de Saint-Brieuc ;
- à titre subsidiaire, l’existence des préjudices invoqués par le requérant au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de médecin-conseil et des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise, des frais de taxi à hauteur de 203 euros, des frais de véhicule et de logement adaptés, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice d’impréparation n’est pas établie ;
- ils ne s’opposent pas à l’indemnisation des frais administratifs et de déplacement à hauteur de 1 524,44 euros ;
- les autres préjudices peuvent être évalués à hauteur des montants suivants : 68 297,21 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 26 141,23 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 4 112 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 11 600 euros au titre des souffrances endurées, 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 800 euros au titre du préjudice sexuel ;
- ils s’en remettent à justice quant à l’évaluation de la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des frais d’hospitalisation ;
- il n’est pas établi que les frais médicaux et indemnités journalières que cette caisse invoque soient en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. B….
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 19 mai 2022 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Rique, substituant Me L’Hostis, représentant M. B…, et celles de Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Brieuc à partir du 14 août 2015, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 23 juin 2020 et confiée à un médecin qualifié en maladies infectieuses. Le 5 mars 2021, le président du tribunal a désigné un médecin qualifié en orthopédie en qualité de sapiteur. L’expert a déposé son rapport le 15 février 2022. A la suite de la réclamation préalable présentée le 13 août 2022 par M. B… au centre hospitalier de Saint-Brieuc, la Société hospitalière d’assurances mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, a en qualité d’assureur de cet établissement, proposé une offre d’indemnisation à l’intéressé qui l’a refusée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur à lui verser la somme totale de 149 628,30 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) les professionnels de santé (…) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Doit être regardée, au sens ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, qu’elle soit exogène ou endogène, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…). »
M. A… B…, né le 14 juillet 1964, a été examiné le 14 août 2015 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc où une luxation de l’épaule droite a été mise en évidence à la radiographie. La réduction de cette luxation par des manœuvres externes s’est avérée impossible, y compris sous anesthésie générale. Une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence le 18 août 2015 pour permettre cette réduction ainsi que la pose d’une broche huméro-glénoïdale. Le 15 septembre 2015, il a été constaté, lors d’une consultation de contrôle, un aspect inflammatoire laissant suspecter une complication septique. Un prélèvement du liquide d’écoulement au contact de la broche de stabilisation a révélé la présence d’une septicémie à staphylocoque aureus. La broche a été retirée et un traitement antibiotique a été prescrit pour une durée de dix jours. Le 16 décembre 2015, M. B… a été victime d’une chute qui a motivé une nouvelle admission dans le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Un traumatisme de la même épaule a à nouveau été retrouvée. Il n’a en revanche pas été identifié de signe d’infection lors de la consultation de surveillance mais M. B… a été à nouveau hospitalisé en urgence le 24 décembre 2015 devant le constat d’un écoulement par la cicatrice du point d’entrée de la broche, nécessitant un nettoyage local par curetage et une nouvelle prescription d’antibiotiques pendant dix jours. Un chirurgien orthopédiste a considéré que l’évolution était favorable le 19 janvier 2016. M. B… a toutefois été de nouveau hospitalisé du 21 avril au 9 mai 2016. Le 25 avril 2016, un arthroscanner a permis d’identifier la présence d’un épanchement intra-articulaire séro-sanglant et le prélèvement bactériologique alors réalisé a retrouvé la présence d’un germe staphylococcus aureus. Le sepsis a justifié une antibiothérapie prescrite pour au moins six semaines. La prise en charge médicale et chirurgicale a ensuite été poursuivie, impliquant notamment une résection de la partie supérieure de l’humerus et la pose d’un spacer le 6 juin 2016 ainsi que la poursuite d’une antibiothérapie au long cours.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection de M. B…, à savoir une ostéoarthrite de l’épaule droite associée à une atteinte de la glène, n’était, ni présente, ni en incubation avant la prise en charge de l’intéressé au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Elle a été contractée dans cet établissement lors de l’insertion de la broche posée le 18 août 2015. Cette infection, qui n’a pas une autre origine que la prise en charge du requérant par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, présente ainsi un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En outre, il résulte de l’expertise judiciaire, et il n’est pas contesté, que le déficit fonctionnel permanent de M. B… imputable à cette infection peut être évalué au taux de 10 %. Dans ces conditions, les conséquences dommageables engendrées par cette infection ne répondent pas aux critères de gravité prévus par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique énoncés au point 3 qui conditionnent le droit à réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale.
Par ailleurs, d’une part, il résulte du même rapport d’expertise que, sur le plan du diagnostic, la constatation d’un écoulement suspect le 15 septembre 2015 aurait dû conduire, outre au prélèvement bactériologique, à la réalisation d’un bilan biologique et radiologique pour rechercher une infection du site profond et, sur le plan thérapeutique, qu’en présence d’un risque d’ostéite, le choix de la molécule prescrite au titre de l’antibiothérapie et la durée du traitement, qui aurait dû être au moins de six semaines, n’étaient pas conformes aux règles de l’art. D’autre part, si la conduite diagnostique a été conforme le 25 décembre 2015, sans toutefois permettre d’identifier l’ostéoarthrite, l’évacuation de l’abcès a été réalisée sans lavage de l’articulation et, surtout, le traitement mis en place, consistant en une antibiothérapie d’une durée de dix jours, n’étaient pas davantage conformes aux règles de l’art, l’expert ayant sur ce point estimé qu’il aurait fallu mettre en œuvre une antibiothérapie par voie d’injections, associant deux antibiotiques, relayée par une association orale, pour une durée totale de six à douze semaines.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être engagée, sur le fondement de L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. B… lors de sa prise en charge dans ce centre hospitalier ainsi que des manquements énoncés au point précédent commis par ce dernier.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il appartient à l’hôpital d’établir que l’intéressé a été informé des risques de l’acte médical.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
En l’espèce, le requérant se prévaut de l’absence d’information préalable sur les risques inhérents à l’intervention pratiquée le 18 août 2015, ayant consisté en la réduction de la luxation par la réalisation d’une incision delto-pectorale et d’une arthrotomie accompagnée de la pose d’une broche huméro-glénoïdale, notamment sur le risque infectieux. Toutefois, à supposer que l’infection contractée par M. B… était au nombre des « risques connus », au sens des principes énoncés au point 10, de l’acte pratiqué le 18 août 2015, il résulte en tout état de cause du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté par le requérant, que, devant les échecs répétés de réduction par les méthodes orthopédiques, il n’existait pas d’alternative à l’intervention pratiquée sur M. B…. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même allégué, qu’informé de la nature et de l’importance du risque d’infection, le requérant n’aurait pas consenti à l’acte en cause. Dans ces conditions, eu égard aux principes énoncés au point précédent, le centre hospitalier de Saint-Brieuc ne peut voir sa responsabilité pour défaut d’information engagée sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par suite, le préjudice d’impréparation dont se prévaut le requérant en lien avec un tel manquement ne peut être indemnisé.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que lorsque M. B… a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc le 14 août 2015, il souffrait d’une luxation ancienne de l’épaule droite, dont la réduction aurait en tout état de cause pu être associée à des raideurs articulaires et à des faiblesses musculaires. Il résulte notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que l’infection nosocomiale et les fautes ultérieures imputables au centre hospitalier de Saint-Brieuc ne sont à l’origine que d’une perte de chance de 50 % d’obtenir le résultat fonctionnel habituel après une chirurgie pour réduction d’une luxation ancienne de l’épaule.
En ce qui concerne les préjudices de M. B… et les droits y afférant de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine :
S’agissant du cadre juridique :
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse de sécurité sociale pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
Il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et, enfin, de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière, et une partie seulement de ce montant en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
S’agissant de la date de consolidation :
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire non contestées sur ce point, la date de consolidation de l’état de M. B… en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être fixée au 28 septembre 2021.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
Si M. B… fait valoir qu’il a exposé les sommes de 837 euros au titre de soins de pédicurie et 234 euros au titre d’autres actes de soins qu’il présente comme ayant été nécessaires à la prise en charge de sa pathologie droite de l’épaule, il n’établit pas que ces frais seraient en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée ou les fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Ce poste de préjudice ne peut dès lors être indemnisé.
Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine justifie de manière suffisamment probante, par la production d’une attestation d’imputabilité détaillée du médecin conseil de l’assurance maladie et un relevé des débours établi le 28 mai 2024, avoir délivré, antérieurement à la date de consolidation, des prestations en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. B…, concernant des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport, pour un montant total de 17 681,61 euros, soit 8 840,81 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que M. B… a eu recours à un médecin-conseil pour l’assister dans ses démarches d’indemnisation, notamment lors des opérations de l’expertise judiciaire. Selon les factures produites, les honoraires s’établissent au montant total de 4 720 euros. Il y a lieu, en conséquence, d’évaluer les frais de médecin-conseil à cette somme sans application du taux de perte de chance, ces frais étant entièrement imputables au dommage.
De plus, il résulte de l’instruction que M. B… justifie de frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire qui se sont déroulées dans le cabinet de l’expert, situé à Quimper, le 10 février 2021, puis, dans le cabinet du sapiteur, situé à Sainte-Luce-sur-Loire, le 9 décembre 2021. Compte tenu de la distance qui sépare les lieux où se sont tenues les opérations d’expertise du domicile du requérant, fixé alors à Quimper, et du barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2021 pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux, il y a lieu d’indemniser l’ensemble de ces frais de déplacement à la somme de 288,23 euros, sans application du taux de perte de chance, ces frais étant également entièrement imputables au dommage.
Si le requérant demande par ailleurs l’indemnisation de « frais administratifs », il ne justifie avoir exposé que la somme totale de 61,34 euros au titre des frais de communication de son dossier médical, qu’il convient d’indemniser sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance, ces frais étant eux aussi entièrement imputables au dommage.
Enfin, le requérant n’établit pas, par la production de deux factures de taxi d’un montant total de 203 euros, relatives à un déplacement pour des consultations au centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc le 15 mai 2017 et à un déplacement à la maison départementale des personnes handicapées de Plérin le 15 janvier 2018, que ces déplacements seraient en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale et des manquements commis par le centre hospitalier de Saint-Brieuc. En revanche, s’agissant des frais de déplacement pour motif médical dont M. B… demande également l’indemnisation, il n’est pas contesté que l’intéressé a subi trois interventions en centre hospitalier entre novembre 2020 et janvier 2021 et qu’il a bénéficié de vingt séances de rééducation au centre de rééducation fonctionnelle de Tréboul, la réalité de ces déplacements étant corroborée par les mentions du rapport d’expertise. Par suite, et compte tenu de la distance qui sépare les lieux de déplacement du domicile du requérant, fixé alors à Quimper, et du barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2020 et 2021 pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux, il y a lieu d’évaluer l’ensemble de ces frais de déplacement à la somme de 1 524,38 euros et de les indemniser, après application du taux de perte de chance, à la somme de 762,19 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Pour ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. B… en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc a nécessité une assistance par une tierce personne non spécialisée afin de l’aider dans les tâches de la vie courante pendant une heure et demie par jour durant les périodes au cours desquelles il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit du 28 décembre 2015 au 20 avril 2016, du 10 mai au 4 juin 2016, du 29 juin au 8 août 2019, du 27 novembre au 27 décembre 2020, du 31 décembre 2020 au 28 janvier 2021 et du 2 février au 29 mars 2021. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ce même état de santé a rendu nécessaire une assistance hebdomadaire de même nature pendant quatre heures durant la période au cours de laquelle il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit du 30 mars au 27 septembre 2021, puis pendant deux heures durant la période au cours de laquelle il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 %, soit du 15 septembre au 24 décembre 2015. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés, et par application d’un taux horaire de 13 euros en 2015 et 2016, 14 euros en 2019 et 15 euros en 2020 et 2021, au montant total de 9 206 euros. Ce préjudice doit, par suite, être indemnisé à hauteur de 4 603 euros après application du taux de perte de chance.
Pour ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente :
Il résulte en particulier du rapport d’expertise, et il est constant, que l’état de santé de M. B… nécessite, depuis la consolidation de son état de santé, une assistance par une tierce personne permanente à hauteur de trois heures par semaine.
De la date de consolidation jusqu’au jour de la mise à disposition du présent jugement, le préjudice de M. B… lié à la nécessité d’être assisté par une tierce personne doit être évalué, sur la base du besoin précité, d’une année de 412 jours et de taux horaires de 15 euros pour l’année 2021, 16 euros pour les années 2022 et 2023, 17 euros pour l’année 2024 et 18 euros pour l’année 2025, à la somme de 12 301 euros, soit 6 151 euros après application du taux de perte de chance.
Pour la période postérieure au présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, sur la base du besoin précité, d’un taux horaire de 18 euros et du coefficient de 20,224 issu du barème de la Gazette du Palais de 2025 pour un homme de 61 ans, à la somme de 64 278 euros, soit 32 139 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais liés au handicap :
D’une part, pour demander l’indemnisation d’un préjudice lié à des frais de véhicule adapté à son handicap, pour le passé et pour l’avenir, le requérant se borne à invoquer le rapport d’expertise pour justifier de la nécessité pour lui d’acquérir une boite automatique. Toutefois, l’expert a seulement relevé que l’intéressé avait « déclaré pouvoir conduire sa voiture, avec une boite automatique, sur de courts trajets » et rappelé à cet égard « qu’en l’absence d’infection, il y aurait eu une raideur », sans retenir expressément un tel poste de préjudice. Dans ces conditions, en l’absence d’explication plus circonstanciée de la part du requérant quant à la nécessité d’adaptation de son véhicule en dépit d’une contestation sur ce point en défense, ce préjudice ne peut être indemnisé.
D’autre part, si M. B… demande l’indemnisation d’un tabouret de douche à hauteur de 51,90 euros, ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert et le requérant ne justifie pas de la nécessité d’un tel achat, également contestée en défense, alors que la facture produite est datée du 12 mars 2022, soit plus de quatre ans après la contraction de l’infection nosocomiale. Ce préjudice ne peut dès lors pas davantage être indemnisé.
Quant au préjudice professionnel :
Si M. B… se prévaut d’une limitation de ses capacités professionnelles et fait valoir qu’avant l’accident médical, il dispensait des cours de guitare et envisageait de développer cette activité professionnelle, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de l’activité professionnelle de guitariste qu’il invoque. A l’inverse, il résulte du « rapport médical d’attribution d’invalidité » établi le 28 septembre 2018 qu’il produit, qu’avant la contraction de l’infection nosocomiale en cause, il présentait notamment de lourdes séquelles en lien avec un accident du travail survenu en septembre 2000, et qu’il n’a pas travaillé depuis 2000. Dans le même sens, l’expert judiciaire, qui ne retient pas l’existence d’une incidence professionnelle, ni une perte de gains professionnels, précise que M. B… « était sans emploi au moment des faits » et ajoute notamment que, depuis, le requérant « a également subi les conséquences d’une pathologie pulmonaire grave responsable d’une insuffisance respiratoire importante ».
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucune perte de gains professionnels actuels ne peut être regardée comme établie. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dès lors que celle-ci agit en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, une somme au titre des indemnités journalières servies au requérant.
En deuxième lieu, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Ce poste peut notamment inclure la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l’adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d’une pension de retraite.
M. B… sollicite l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle qu’il estime avoir subi. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant, qui était sorti du marché de l’emploi depuis environ quinze ans lorsqu’il a contracté l’infection, aurait eu, en l’absence d’infection et des fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc, des chances de retrouver une activité professionnelle. La réalité de l’incidence professionnelle dont il se prévaut ne peut ainsi être regardée comme établie et ne peut, par suite, être indemnisée, alors même qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2018.
En dernier lieu, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
Dès lors qu’il n’est justifié, ni d’une perte de gains professionnels actuels et futurs, dont M. B… ne se prévaut d’ailleurs pas, ni d’une incidence professionnelle en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc, la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine tendant au remboursement de la pension d’invalidité versée à M. B… depuis le 1er novembre 2018 et pour le futur doit, pour le même motif que celui exposé au point 32, également être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de M. B… :
Quant au déficit fonctionnel :
Pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc, dont le taux a été fixé à 50 % du 28 décembre 2015 au 20 avril 2016, du 10 mai au 4 juin 2016, du 29 juin au 8 août 2019, du 27 novembre au 27 décembre 2020, du 31 décembre 2020 au 28 janvier 2021 et du 2 février au 29 mars 2021, puis à 25 % du 30 mars au 27 septembre 2021 et enfin à 10 % du 15 septembre au 24 décembre 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 4 500 euros, soit 2 250 euros après application du taux de perte de chance.
Pour ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de M. B… en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être évalué à 10 %. Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 15 600 euros. Ce préjudice doit, ainsi, être indemnisé à hauteur de 7 800 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte en particulier du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que les souffrances endurées par M. B… imputables à l’infection nosocomiale et aux fautes imputables au centre hospitalier de Saint-Brieuc s’élèvent à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant au montant de 20 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Pour ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le préjudice esthétique temporaire de M. B… lié à l’infection nosocomiale et aux fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 en raison de l’immobilisation de son épaule et à l’impotence du membre supérieur droit. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 4 000 euros et en allouant ainsi au requérant la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
Pour ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que le préjudice esthétique permanent de M. B… en lien avec l’infection nosocomiale et les fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc, et tenant notamment à la modification de la cicatrice d’intervention delto-pectorale, doit être évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 1 000 euros et en allouant ainsi au requérant la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément n’est caractérisé que si la victime pratiquait régulièrement avant l’accident une activité sportive ou de loisirs dont elle est désormais privée.
En l’espèce, l’expert relève que M. B…, qui jouait de la guitare dans un groupe, ne peut plus en pratiquer que sur une durée limitée et peu intense. Il convient d’évaluer ce préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros et d’allouer au requérant, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 000 euros à ce titre.
Quant au préjudice sexuel :
Si le requérant invoque un préjudice sexuel, il n’apporte aucune précision quant à la réalité de ce préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert. Il n’y a dès lors pas lieu de l’indemniser.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens Mutual Insurance doivent seulement être condamnés solidairement à verser à M. B… la somme totale de 72 274,76 euros et, d’autre part, que le centre hospitalier de Saint-Brieuc doit seulement être condamné à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 8 840,81 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 4541 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 précité, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Il est mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022, date de réception par le centre hospitalier de Saint-Brieuc de sa demande indemnitaire préalable.
Par ailleurs, le requérant a demandé la capitalisation le 20 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil que même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier de Saint-Brieuc a été condamné à lui verser doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève cette dernière ayant été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 62113 du code de justice administrative, de mettre les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 3 700 euros par l’ordonnance du président du tribunal n°2000374 du 23 février 2022, à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat. (…) Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de dispenser le centre hospitalier de Saint-Brieuc du remboursement des dépens auquel il lui appartiendra de procéder en versant la somme correspondante au Trésor public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la société Relyens Mutual Insurance le versement à Me Cartron, désigné comme avocat du requérant dans la décision relative à l’aide juridictionnelle prise le 19 mai 2022, de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le versement à la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à M. B… la somme totale de 72 126,26 euros en réparation de ses préjudices, augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022, eux-mêmes capitalisés au 13 août 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 8 840,81 euros, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 700 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à Me Cartron la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier de Saint-Brieuc, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, ainsi qu’à Me Dominique Cartron.
Copie en sera adressée pour information aux docteurs Frédéric Lecomte et Claude Bresson, ainsi qu’au service administratif régional de la cour d’appel de Rennes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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