Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme D E, représentée par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale et familiale ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision la privant d’un délai de départ volontaire est disproportionnée et méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme F a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante serbe âgée de 46 ans, serait entrée en C depuis trois ans sans justifier d’une entrée régulière. Le 12 mars 2025, Mme E a été interpellée par les services de police aux frontières à Valenciennes. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. L’arrêté en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E, notamment familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et qu’elle a passé l’essentiel de sa vie hors de C. En dehors de ses trois enfants mineurs de 8, 11 et 14 ans, de même nationalité, la requérante n’a aucune attache en C et ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Les pièces médicales qu’elle produit ne permettent pas de retenir qu’un traitement médical ne pourrait être délivré, à elle ou à l’un de ses enfants, qu’en C exclusivement, l’intéressée n’ayant d’ailleurs pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 ou de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme E conserve des liens forts en Serbie où résident ses 7 autres enfants. Dans ces conditions et alors même que la présence de Mme E ne constitue pas un trouble à l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas des garanties de représentation suffisante notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
7. Mme E est entrée irrégulièrement en C, n’a jamais cherché à régulariser sa situation, ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage et a déclaré ne pas vouloir quitter la C lors de son audition par les services de police. Ces circonstances suffisaient au préfet du Nord pour priver l’intéressée de tout délai de départ volontaire, la requérante ne justifiant d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à son éloignement sans délai. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées et n’a pas entaché sa décision d’une disproportion.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. La décision, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les raisons pour lesquelles la requérante peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée. Contrairement aux allégations de la requérante, le préfet du Nord n’a pas mentionné que l’intéressée serait défavorablement connue des services de police pour fonder sa décision.
10. Enfin, aucun délai de départ n’a été accordé à Mme E qui est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, et ne procède ainsi à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de l’intéressée, décrite au point 5, ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. En outre, dans les circonstances de l’espèce et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, eu égard à la durée et aux modalités de la présence de l’intéressée sur le territoire, le préfet du Nord, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de Mme E, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme B A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
M. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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