Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2400038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme C A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de la demande d’asile pendante de ses filles mineures ;
— la préfète de l’Oise s’est crue liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 5 février 1995, a sollicité l’asile le 6 mai 2022. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a abrogé son attestation de demandeur d’asile.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit, notamment la mention de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, qui en constituent le fondement et détaille la situation de Mme A B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, alors même qu’elle ne mentionne pas la situation de ses filles mineures, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Alors que la décision attaquée n’implique aucune séparation de Mme A B avec ses enfants dont la demande d’asile est en cours d’instruction en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée aurait dû appliquer le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de la demande d’asile pendante de ses filles mineures, Mme A B, qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, n’assortit pas son moyen des précisions qui permettent d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, compte-tenu du rejet définitif de la demande d’asile de Mme A B, la préfète de l’Oise était tenue de lui refuser un titre de séjour à ce titre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée et aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation en abrogeant l’attestation de demandeur d’asile dont disposait l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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