Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2512855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 9 et 19 septembre 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir au fond, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et frais sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, qu’il ne peut plus travailler légalement et que la décision porte atteinte à sa situation familiale et son état de santé ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que sa situation familiale réelle ne correspond pas aux différents motifs de la décision en litige ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la condamnation retenue est ancienne et isolée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant n’a pas repris l’initiative de demander le renouvellement de son titre de séjour à l’expiration de son document provisoire et qu’il ne justifie pas qu’il aurait été privé de tout accès aux soins ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 29 juillet 1979, est entré en France le 18 juillet 2002, où il a bénéficié d’un précédent titre de séjour arrivé à échéance le 30 octobre 2024. Le 27 juillet 2024, M. A a demandé le renouvellement de son titre, lequel lui a été refusé par l’arrêté litigieux du 28 février 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. A était titulaire d’une précédente carte de résident de longue durée valable dix ans jusqu’au 30 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 27 juillet 2024. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. A en raison d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 19 janvier 2023 pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et pour exécution d’un travail dissimulé. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que sa condamnation retenue est ancienne et isolée, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
10. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour soit accordée et régulièrement renouvelée jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Si M. A demande à ce que soient mis à la charge de l’Etat les dépens et les frais de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’intéressé, qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 28 février 2025 du préfet du Val-de-Marne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les conditions définies au point 10.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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