Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2409726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C… E…, représentée par Me Ellakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 12 avril 2024 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision du 9 septembre 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et maintenant la fin de son droit au RSA ;
2°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales et le conseil départemental à la rétablir dans ses droits de manière rétroactive sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois ;
3°) de condamner le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales de l’Essonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la délégation de signature du président du conseil départemental n’est pas établie ;
- la motivation de la décision du conseil départemental est empreinte d’une erreur de date sur la date de naissance de l’enfant et comporte des contradictions et incohérences sur la durée de validité de son titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de titres de séjour l’autorisant à travailler et à résider de manière stable sur le territoire français depuis plus de cinq ans.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 12 avril 2024 sont irrecevables dès lors que s’y es substituée la décision du 9 septembre 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
- mal fondés, les moyens de légalité externe seront écartés comme inopérants ;
- la requérante n’établit pas avoir détenu pendant cinq années continues un titre de séjour l’autorisant à travailler à compter du 22 août 2018 ;
- le rejet des conclusions en annulation entrainera le rejet des conclusions en injonction.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis fin au droit au RSA de Mme C… E…, de nationalité marocaine, mère de B… D… né le 22 août 2020, au motif qu’elle ne disposait plus d’un titre de séjour lui permettant d’en bénéficier. L’intéressée a contesté cette décision par recours administratif préalable obligatoire notifié le 29 mai 2024. Après avis de la commission de recours amiable du 11 juillet 2024, par décision du 9 septembre 2024, dont Mme E… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté la demande de réexamen de ses droits au revenu de solidarité active, motif pris de ce que son enfant ayant atteint l’âge de trois ans, la dérogation accordée en raison de sa situation de mère isolée pour le droit au séjour des personnes étrangères n’était plus valable.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
A… termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, les décisions en matière de revenu de solidarité active font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
En l’espèce, les conclusions de la requête de Mme E… dirigées contre la décision du 12 avril 2024 en tant qu’elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active doivent être considérées comme dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 9 septembre 2024 qui s’y est substituée. Au demeurant, la requête de Mme E… ne contient aucun moyen dirigé contre cette seule décision de la caisse d’allocations familiales.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du conseil départemental ;
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit de cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les moyens tirés de l’absence de justification de la délégation de signature de l’auteur de la décision attaquée ou de d’incohérence de sa motivation seront écartés comme inopérants.
A… termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». A… termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Être (…) titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : (…) b) A… personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ». A… termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (…) ». A… termes de l’article R. 262-2 du même code : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies. »
Le 9 novembre 2020, Mme E…, ressortissante marocaine, titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré le 8 septembre 2020, a présenté une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Au regard de sa situation de mère isolée d’un enfant de moins de trois ans, des droits au RSA « majoré » lui ont été ouverts. Cependant, par courrier du 12 avril 2024, cette même caisse lui a notifié la fin de ses droits à compter d’avril 2024 au motif qu’elle ne disposait plus de titre de séjour. Mme E… produit le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 7 décembre 2023 et un titre de séjour valable jusqu’au 11 janvier 2025. La décision du 9 septembre 2024 du président du conseil départemental rejette son recours et confirme le rejet de sa demande de rétablissement de ses droits au RSA au motif que son fils, B… D…, né le 22 août 2020, était âgé de plus de trois ans. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment d’un acte établi par l’officier d’état-civil d’Etampes le 19 septembre 2024, que le plus jeune des enfants de Mme E… est né le 22 août 2020. Ainsi, à la date d’effet de la décision mettant fin à ses droits au RSA « majoré », la requérante n’entrait plus dans les prévisions du b) du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, si la requérante justifie résider régulièrement en France sous le couvert d’une carte de séjour valable jusqu’au 7 septembre 2023, et d’une carte de séjour valable jusqu’au 11 janvier 2025, elle ne justifie pas être, ou avoir été, titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans au jour de la décision contestée. Par suite, à cette date, Mme E… ne remplit plus les conditions d’attribution du RSA « majoré » pour un enfant à charge de moins de trois ans et ne remplit pas encore les conditions posées pour pouvoir prétendre au bénéfice du RSA accordée aux ressortissants étrangers justifiant de la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours et confirmé la décision mettant fin à ses droits au RSA. Par voie de conséquence sont rejetées également ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des dispositions de cet article et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Ellakani, au conseil départemental de l’Essonne et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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