Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Par un arrêté du 21 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté attaqué. Cet arrêté est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 juin 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
5. Le retrait d’une décision prise sur une demande a pour effet de saisir à nouveau l’autorité administrative, laquelle demeure en conséquence tenue de statuer sur cette demande dans les conditions fixées par les dispositions qui la régissent. Cette obligation ne résulte toutefois pas du jugement qui, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution devant intervenir dans un délai déterminé, au sens des dispositions de l’article L. 911-2. Il en résulte que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Mainier-Schall, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainier-Schall une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 28 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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