Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2301601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de reconnaître la maladie déclarée le 9 mars 2023 comme imputable au service et a admis les soins du 16 mai 2022 au 11 septembre 2022 au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa discopathie est due à son travail, qu’elle a été exposée à des situations et risques exceptionnels spécifiques qui ont pu causer sa maladie, qu’elle est aide-soignante depuis 24 ans dont 11 en service de nuit en réalisant les brancardages seule et qu’elle a effectué de nombreuses toilettes de patients seule.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est aide-soignante au sein du service cardiologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par une décision du 20 mars 2023 dont elle demande l’annulation, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de reconnaître la discopathie déclarée le 9 mars 2021 comme imputable au service et a admis les soins du 16 mai 2022 au 11 septembre 2022 au titre de la maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / () « . Et aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite « . Enfin, aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. () ".
3. Pour contester la décision du 20 mars 2023 refusant de reconnaître la discopathie déclarée le 9 mars 2021 comme imputable au service, Mme B se borne à soutenir qu’elle a été exposée à des situations et risques exceptionnels spécifiques qui ont pu causer sa maladie, qu’elle est aide-soignante depuis 24 ans dont 11 années en service de nuit en réalisant les brancardages seule et qu’elle a effectué de nombreuses toilettes de patients seule. Elle ne produit toutefois aucun élément médical de nature à étayer ses assertions et à remettre en cause la pertinence des avis concordants rendus le 21 novembre 2022 et le 15 mars 2023 par le médecin du travail et le médecin expert, lesquels ont tous deux conclus à l’absence de lésions concordantes avec le tableau de maladie professionnelle et l’absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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