Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2111750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 20 octobre 2021, le 13 décembre 2023 et le 5 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 10 231, 68 euros au titre de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une illégalité fautive, notamment en ce qu’il a choisi de le soumettre à la procédure de réception à titre isolé, s’est trompé dans l’évaluation de la puissance fiscale de son véhicule, a méconnu le principe d’égalité de traitement dans le traitement de sa demande de réception, qui a été traitée dans des délais excessifs ;
- il a subi un préjudice matériel à hauteur de 5 231, 68 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 18 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’erreur commise quant à la puissance fiscale du véhicule a été rectifiée, et a donné lieu à un remboursement de 1 000 euros ;
- les services de l’Etat n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence de demande indemnitaire préalable formée par M. C… auprès du préfet de la Loire-Atlantique.
Un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, présenté par M. C… en réponse à la communication du moyen d’ordre public, a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Fillion, substituant Me de Caumont, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a acquis un véhicule au Maroc de type Toyota le 17 novembre 2015 dont il a obtenu un certificat d’immatriculation délivré par les autorités marocaines le 14 décembre 2016. Il a déposé le 7 septembre 2020, une demande tendant à la délivrance d’une immatriculation en France auprès des services du préfet de la Loire-Atlantique. Le certificat d’immatriculation définitif lui a été délivré le 23 juin 2021. Par la présente requête, M. C… demande à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 10 231, 68 euros.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
3. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
4. Par un courrier du 25 juin 2021 intitulé « recours contre les décisions des services placés sous votre autorité et relatives à l’homologation et l’immatriculation en France d’un véhicule aux normes européennes (…) », M. C… a fait part au préfet de la Loire-Atlantique, de ses difficultés à faire procéder à l’immatriculation de son véhicule par ses services, et lui a demandé de réexaminer son dossier de demande d’immatriculation. Contrairement à ce que soutient M. C… qui se borne à se prévaloir de ce courrier pour justifier avoir introduit une demande indemnitaire préalable en dépit de la communication du moyen soulevé d’office par le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait formé devant l’administration une telle demande. Ainsi, les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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