Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Loiseau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que,
la prolongation de la durée de son interdiction de retour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est injustifiée et disproportionnée.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Loiseau, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 9 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B, ressortissant albanais et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. Le requérant fait valoir qu’avec son épouse et son fils aîné majeur, ils ont déposé une demande de titre de séjour qui n’a pas été prise en compte dans le cadre de l’édiction de la mesure en litige. Toutefois, ni les avis de réception postaux produits par le requérant, ni aucun des autres éléments du dossier ne tendent à corroborer que M. B aurait, antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, déposé une demande de titre de séjour, ni au surplus, que cette demande aurait été assortie d’un dossier complet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B fait valoir qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension ; que son épouse travaille également dans les mêmes conditions ; que son fils aîné est titulaire d’un CAP spécialité ébéniste obtenu en France et vient de valider le brevet des métiers d’art spécialité ébéniste et qu’ils ont déposé une demande de titre de séjour. Toutefois, M. B ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 11 octobre 2023 et s’est, par la suite, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant qu’il disposerait, ainsi que son épouse, d’une autorisation de travail leur permettant d’exercer leurs activités salariées respectives. Enfin, ni la scolarisation de ses enfants en France alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine, ni aucun autre élément du dossier ne fait obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale que forme M. B avec son épouse et ses enfants de même nationalité que lui. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Puy-de-Dôme a pu prolonger l’interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour la durée supplémentaire de deux ans.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la prolongation de l’interdiction de retour de M. B sur le territoire français ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
7. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné M. B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction d’assignation à résidence en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. M. B fait valoir que l’intégralité de sa cellule familiale est durablement installée en France et dispose d’un logement dont il est en partie propriétaire et dont l’autorité préfectorale connaît l’adresse ce qui implique qu’il n’existe aucun risque de fuite et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 11 octobre 2023 qui n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, l’assignation à résidence en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. B de sa cellule familiale et de l’éloigner de son domicile. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, le requérant n’exerce pas légalement l’activité salariée dont il se prévaut. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence en litige serait injustifiée et disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502660
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