Rejet 30 décembre 2024
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 déc. 2024, n° 2407685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2019, N° 1811879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 5 décembre 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il justifie parfaitement du motif pour lequel il n’a pas déposé se demande d’asile dans le délai de 90 jours ;
— elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation au regard de sa vulnérabilité n’a pas été sérieusement examinée, il est en situation d’urgence absolue, il n’a ni logement, ni ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né 28 janvier 1995, déclare être entré sur le territoire français le 10 décembre 2017. Le 8 février 2019, il a formulé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » qui lui a été refusée le 12 novembre 2018 par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n°1811879 du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2019 puis par une ordonnance n°19NT01973 de la Cour administrative de Nantes le 18 septembre 2019. Le 5 décembre 2024, M. B a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde et il a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, sans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ».
5. La décision du 5 décembre 2024 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe M. B qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Par suite, la décision, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée, en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
7. M. B se prévaut de posséder un motif légitime pour n’avoir pas déposé de demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’entré en France en 2017, il a d’abord tenté de régulariser sa situation en déposant un titre de séjour « vie privée et familiale ». Toutefois, cette seule circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions citées au point 6, alors que M. B explique être venu sur le territoire français parce que des membres de sa famille y résidaient, qu’il ne fait pas état de craintes pour lesquelles il aurait fui son pays d’origine et étant relevé qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux de refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B ne conteste pas être entré en France en 2017 et n’avoir déposé sa demande d’asile qu’en 2024. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en prenant une décision de refus des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 2 décembre 2024, dans une langue qu’il comprend, le français, avant que la décision litigieuse ne soit prise et qu’il a signé la fiche d’entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tenant à ce que la décision aurait été prise sans que sa vulnérabilité ne soit examinée, doit être écarté.
10. D’autre part, si M. B soutient qu’il est dans une situation d’urgence absolue quant à ses ressources et son logement, il indique être venu en France en décembre 2017 car « toute sa famille » réside sur le territoire français et il ressort de la fiche l’entretien de vulnérabilité qu’il a signée que son père, sa mère et ses frères et sœur résident sur le territoire français. En outre, il ne donne aucune précision sur ses conditions d’hébergement durant ses sept années de présence en France et il ne soutient ni même n’allègue que ses conditions d’hébergement se seraient dégradées récemment. Par ailleurs, lors de l’entretien de vulnérabilité, M. B a déclaré qu’il n’avait aucun problème de santé et qu’il ne souhaitait pas que sa vulnérabilité médicale soit évaluée par un médecin coordonnateur de zone de l’OFII. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 en refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Fazi-Leblanc
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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