Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, « salarié » ; ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment dès lors que le préfet a omis d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences pour sa situation personnelle.
S’agissant du moyen commun à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de convocation devant la commission et de notification préalable de son avis ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa durée est excessive ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 12 septembre 1967 à Negombo (Sri Lanka), est entré en France le 28 septembre 2011, selon ses déclarations. Le 28 novembre 2012, il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 janvier 2014. Le 8 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie d’une présence en France à compter de l’année 2012, justifie d’une insertion professionnelle en tant qu’agent de propreté auprès de la SAS Maintenance Immobilière et Nettoyage Général (Manège), d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, contrat repris le 1er octobre 2019 puis le 1er janvier 2020, jusqu’au 31 mars 2022. Il justifie ensuite d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société PK Net, à temps partiel à compter du 1er février 2022 puis à temps complet à compter du 1er avril 2022, et ce jusqu’au 30 novembre 2024. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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