Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2404831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, l’Association UniLaSalle Beauvais forme opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2024, signifiée le 29 novembre suivant, par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement d’une somme de 915 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que l’indu concerne la locataire et non l’Association UniLaSalle en tant que bailleur.
Par un courrier du 15 avril 2025, l’Association UniLaSalle a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, l’Association UniLaSalle a été invitée, par un courrier du 15 avril 2025 à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. L’Association UniLaSalle a reçu notification de ce courrier le 17 avril 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, l’Association UniLaSalle doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association UniLaSalle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association UniLaSalle Beauvais et à la Caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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