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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer une demande de carte de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant nigérian dont la fille s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, M. B… a tenté d’obtenir un titre de séjour portant la mention « membre de famille de réfugié » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). N’ayant pu y parvenir, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer une demande de carte de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
Il résulte de l’instruction qu’aucune option ne permet de déposer sur le site de l’ANEF une demande de premier titre de séjour en tant que membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a apporté aucune réponse aux messages électroniques qu’une association a adressés aux services compétents pour l’alerter de cette situation.
Par ailleurs le centre de contact citoyens a été saisi sans succès et M. B… justifie avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous dans un point d’accueil numérique en préfecture pour déposer sa demande de titre selon cette modalité.
Par ailleurs, pour justifier l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière depuis plusieurs mois et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette urgence.
Enfin, eu égard aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’enregistrement du dossier de délivrance d’un titre de séjour à M. B… et d’un document autorisant provisoirement son séjour dès cet enregistrement et durant la phase d’instruction de sa demande présentent un caractère utile.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ». L’article R. 431-15-2 du même code prévoit que : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 424-3 (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il procède à l’enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de l’intéressé et qu’il lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il procède à l’enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de l’intéressé et qu’il lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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