Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. D A, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 octobre 2005 à Dubreka (Guinée) déclare être arrivé en France le 2 août 2021. Par un arrêté du 18 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 2 août 2021 à l’âge de 15 ans et demi et qu’il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, le 25 janvier 2022. Il est établi que le requérant a ensuite été scolarisé de 2022 à 2024 au lycée des métiers Léonard de Vinci à Montpellier, période à l’issue de laquelle il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle « charpentier bois », et qu’il justifie d’une inscription en bac professionnel « technicien construction bois » au titre de l’année scolaire 2024-2025. Il n’est pas contesté par le préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant, âgé de 19 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’a que très peu de contacts avec sa famille en Guinée. Dans ces conditions et eu égard aux efforts d’intégration à la société française dont justifie l’intéressé, révélés notamment par ses bulletins scolaires et les appréciations de ses éducateurs, celui-ci doit être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Hérault délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Lafont, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Lafont en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l’Hérault et à Me Lafont.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Amélie Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025.
La greffière
M. C
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