Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2312720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 31 mai 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de convocation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique..
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 31 janvier 2022, M. B, ressortissant ivoirien, né le 16 février 1976, a sollicité le 31 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. () ".
3. M. B produit, à l’appui de sa requête, des pièces suffisamment nombreuses et variées attestant de sa présence en France depuis 2012, notamment différents documents administratifs, des relevés bancaires retraçant des mouvements, des documents médicaux tels que des ordonnances, certificats médicaux et comptes rendus radiologiques ou d’hospitalisation. Il justifie ainsi de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance de son titre de séjour, a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B après avis de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sans qu’il soit besoin d’assortir, dans les circonstances de l’espèce, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL’assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312720
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