Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 déc. 2025, n° 2508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… D… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’attestation employeur délivrée le 23 octobre 2025 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes ;
2°) d’ordonner à France Travail de geler toute procédure de recouvrement et de réexaminer ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle est privée de tout revenu depuis le mois d’octobre 2025 ; France Travail lui réclame le versement d’un indu de 1 237,38 euros ; la situation a engendré un état anxio-dépressif sévère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le motif porté sur l’attestation est entaché d’erreur d’appréciation : elle n’est pas à l’initiative de la rupture anticipée de la relation de travail ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
la décision porte atteinte à ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le CHU de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable : il n’est pas justifié d’une requête au fond ; elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’urgence n’est pas caractérisée : la requérante ne démontre pas les difficultés financières auxquelles elle prétend être confrontée ; elle n’établit pas ne pas être en mesure de retrouver un emploi ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la requérante ne peut être regardée comme involontairement privée d’emploi dès lors qu’elle a refusé le renouvellement de son contrat de travail qui lui avait été proposé jusqu’au 31 décembre 2025 ; son souhait de vouloir suivre une formation n’est pas constitutif d’un motif de refus légitime ; aucune erreur de droit ou d’appréciation n’a été commise en indiquant sur l’attestation contestée le motif « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ».
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2508040 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- et les observations de M. C…, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’il développe.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été employée par le CHU de Rennes en qualité d’aide-soignante entre le 5 mai et le 10 août 2025. En juillet puis en août 2025, le CHU de Rennes lui a proposé un renouvellement de contrat pour la période du 11 août au 31 décembre 2025. Mme B… a refusé cette proposition au motif qu’elle n’était disponible que jusqu’au 30 septembre en raison d’une formation professionnelle dans laquelle elle avait prévu de s’engager. Le 23 octobre 2025, la directrice des ressources humaines de l’établissement hospitalier a établi l’attestation employeur destinée à France Travail en indiquant que le motif de la rupture du contrat de travail était une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Le 24 octobre 2025, Mme B… a demandé au CHU de Rennes de rectifier ce motif en le remplaçant par le motif « fin de contrat à durée déterminée ». Cette demande est restée sans réponse. Mme B… a saisi le tribunal pour demander l’annulation de l’attestation employeur destinée à France Travail établie le 23 octobre 2025. Dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° (…) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et sur la condition tenant à l’urgence, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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