Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2106748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106748 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 novembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juillet 2021 et le 14 avril 2022, la société Europa Park, représentée par la SELARL Wiesel et Jantkowiak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le collège Beaumarchais à lui verser une somme de 2 443,20 euros au titre d’une facture n° 3125589 du 6 juin 2018 demeurée impayée correspondant à l’application de frais d’annulation prévus par les conditions générales de vente applicables à la confirmation de réservation signée le 4 mai 2018, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 mai 2019 ;
2°) de condamner le collège Beaumarchais à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une résistance abusive au paiement ;
3°) de condamner le collège Beaumarchais à lui verser une somme de 450 euros au titre des frais de traduction nécessaires pour produire dans le cadre de l’instance ;
4°) d’enjoindre au collège Beaumarchais de lui fournir les coordonnées de l’enseignante signataire du contrat litigieux ;
5°) de mettre à la charge du collège Beaumarchais les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux, dès lors, d’une part, que sa demande préalable a été adressée au collège Beaumarchais le 10 mai 2019 et réceptionnée le 13 mai 2019 et que l’assignation du collège Beaumarchais devant le tribunal judiciaire survenue le 26 février 2020 a été effectuée dans un délai d’un an à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de cette demande préalable, le délai ayant ensuite été suspendu lors de l’instance devant le tribunal judiciaire de Meaux et, d’autre part, qu’à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 7 avril 2021, la présente requête a été introduite le 16 juillet 2021, soit dans le délai de recours contentieux ;
- en tout état de cause, la société a introduit une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mars 2022 ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet ayant eu pour effet de régulariser sa demande en cours d’instance ;
En ce qui concerne l’existence d’un contrat justifiant le paiement de la facture n° 3125589 du 6 juin 2019 :
- la circonstance selon laquelle l’enseignante d’allemand du collège Beaumarchais n’était pas compétente pour signer le contrat de réservation pour un séjour au sein du parc d’attraction exploité par la société est sans incidence sur la validité de ce contrat, dès lors qu’en application de la théorie du mandat apparent, la société pouvait légitimement croire que cette enseignante disposait des pouvoirs nécessaires pour signer ce contrat au nom du collège, eu égard à sa qualité d’enseignante au sein de cet établissement, susceptible d’organiser un voyage scolaire, à la présence du cachet de l’établissement sur l’attestation de réservation signée par l’enseignante, et à l’absence d’éléments en possession de la société de nature à contredire que l’enseignante n’était pas habilitée à signer ce contrat, alors qu’elle s’était présentée comme représentante du collège ;
- le collège ne saurait se prévaloir de l’absence de contrat administratif en se fondant sur les règles de droit administratif français ainsi que sur le code de l’éducation français dès lors que le contrat litigieux a été conclu sur le territoire allemand et que seule la loi allemande est applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le collège Beaumarchais, représenté par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Europa Park une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête :
- la requête est tardive dès lors que la demande préalable de la société Europa Park a été effectuée le 10 mai 2019 et a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 10 juillet 2019, de sorte que la requête, qui n’a été enregistrée que le 16 juillet 2021, a été introduite après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an ;
En ce qui concerne l’inexistence du contrat dont se prévaut la société requérante :
- la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une réservation constituant un document contractuel opposable au collège dès lors que la théorie du mandat apparent n’est pas applicable en droit administratif français ;
- contrairement à ce que soutient la société Europa Park, la confirmation de réservation ne constitue pas un contrat justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle dès lors que l’enseignante d’allemand signataire n’était pas compétente pour signer un tel document contractuel engageant une dépense de l’établissement, seul le chef d’établissement étant compétent après approbation du conseil d’administration, de sorte qu’en l’absence d’accord de l’établissement pour contracter un tel engagement, ce document ne revêt pas un caractère contractuel opposable et que, par suite, la société Europe Park ne peut se prévaloir d’aucun contrat existant.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 18 novembre 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de la société Europa Park, dès lors que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français, en application de la décision Tegos de Section du Conseil d’Etat du 19 novembre 1999 n°183648 et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au collège Beaumarchais de fournir les coordonnées de l’enseignante signataire du contrat litigieux, de telles conclusions tendant à la mise en œuvre de pouvoirs d’instruction du juge.
La société Europa Park a produit des observations sur ces moyens d’ordre public, lesquelles ont été enregistrées le 19 novembre 2025 et communiquées le même jour.
Vu :
- le jugement du 7 avril 2021 du tribunal judiciaire de Meaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le règlement (CE) n° 593/2009 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
- le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- la décision du Conseil d’Etat du 19 novembre 1999 (n° 183648) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
Les parties n’étant pas représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Europa Park Mack GmbH & Co. KG est une société de droit allemand enregistrée au tribunal d’instance de Fribourg en Brisgau (Allemagne) sous le numéro HRA 70312, dont le siège social se situe à Rust (Allemagne) et qui exploite un parc d’attraction et de nombreux loisirs sur le territoire de la commune de Rust, située dans le Bade-Wutermberg en Allemagne. Au cours du mois de novembre 2017, la société a été contactée par Mme B… A…, enseignante d’allemand au sein du collège Beaumarchais situé à Meaux (77), afin d’organiser un voyage scolaire pour 48 élèves d’une classe de cinquième de l’établissement ainsi que pour 4 professeurs encadrants. Par un courriel du 16 janvier 2018, cette enseignante a informé la société que cette excursion avait été approuvée par le conseil d’administration de l’établissement, de sorte qu’elle souhaitait réserver ce séjour. Le 17 janvier 2018, la société Europa Park lui a ainsi adressé une confirmation de réservation pour un séjour devant se tenir du 5 au 8 juin 2018 comprenant 3 nuitées pour ces 48 élèves et 4 professeurs ainsi que les petits déjeuners correspondants et des entrées pour une journée au parc d’attraction pour chacun d’entre eux, pour un montant total de 5 190 euros. Cette confirmation de réservation a été signée par l’enseignante avec approbation des conditions générales de vente le 4 mai 2018. Le collège Beaumarchais ne s’étant pas présenté à sa réservation le 5 juin 2018, la société Europa Park a émis, le 6 juin 2018, une facture n° 3125589 pour un montant total de 2 443, 20 euros correspondant à l’application de frais d’annulation à hauteur de 80 % du prix des 3 nuitées réservées pour les 48 élèves et pour les 4 accompagnants, sans prise en compte du montant des entrées au parc et des petits déjeuners.
Par un courrier du 10 mai 2019, réceptionné le 13 mai 2019, la société a mis en demeure le collège de s’acquitter de cette facture. A la suite du rejet implicite de cette demande de paiement, la société a assigné le collège Beaumarchais devant le tribunal judiciaire de Meaux le 26 février 2020 afin d’obtenir le paiement de la facture litigieuse. Par un jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au motif que le contrat dont se prévalait la société Europa Park relevait de la compétence de la juridiction administrative. Par la présente requête, enregistrée le 16 juillet 2021, la société Europa Park demande au tribunal, en premier lieu, de condamner le collège Beaumarchais à lui verser une somme assortie des intérêts au taux légal de 2 443,20 euros au titre de la facture n° 3125589 du 6 juin 2018 demeurée impayée, en deuxième lieu, de condamner le collège Beaumarchais à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résistance abusive au paiement du collège, en troisième lieu, de condamner le collège Beaumarchais à lui verser une somme de 450 euros au titre des frais de traduction nécessaires pour produire dans le cadre de l’instance et, en dernier, d’enjoindre au collège Beaumarchais de lui fournir les coordonnées de l’enseignante signataire du contrat litigieux.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au collège Beaumarchais de fournir les coordonnées de l’enseignante signataire du contrat litigieux :
Les conclusions par lesquelles la société Europa Park demande au tribunal d’enjoindre au collège Beaumarchais de fournir les coordonnées de l’enseignante signataire du contrat litigieux, qui tendent à la mise en œuvre de pouvoirs d’instruction du juge, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Europa Park sur le fondement de la responsabilité contractuelle du collège Beaumarchais :
La société Europa Park demande au tribunal de condamner le collège Beaumarchais, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser une somme assortie des intérêts au taux légal de 2 443,20 euros au titre de la facture n° 3125589 du 6 juin 2018 demeurée impayée correspondant à l’application de frais d’annulation prévus par les conditions générales de vente applicables à la confirmation de réservation signée le 4 mai 2018.
En ce qui concerne la compétence de la juridiction française :
S’agissant de l’applicabilité du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 :
D’une part, aux termes de l’article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique. (…) ».
Pour l’interprétation de ces dispositions, il convient de se référer, d’une part, aux objectifs et au système du règlement précité et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux des Etats Membres de l’Union européenne. Ainsi, la notion de matière civile et commerciale doit être entendue comme excluant toute situation où l’autorité publique agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrat litigieux a pour objet la fourniture d’une prestation de services par un parc d’attraction à un collège. Il ne résulte pas de l’instruction que ce contrat aurait réservé des prérogatives de puissance publique à ce collège, ni que celui-ci en aurait fait usage. Dans ces conditions, dès lors que l’autorité publique ne peut être regardée comme agissant dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, ce contrat relève de la matière civile et commerciale au sens du règlement n° 2015/2012 précité.
D’autre part, l’applicabilité du règlement n°2015/2012 du 12 décembre 2012 est subordonnée à l’existence d’un élément d’extranéité. Une telle condition doit être regardée comme remplie lorsqu’une convention attributive de juridiction vise la juridiction d’un Etat membre autre que celle où sont établies les parties contractantes.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’alinéa 5 de l’article IX des conditions générales de vente applicables au contrat litigieux, dans leur version applicable en l’espèce, prévoient la compétence des juridictions allemandes pour tout litige et, d’autre part, que le collège Beaumarchais est établi sur le territoire français, de sorte que la condition d’applicabilité liée à l’existence d’un élément d’extranéité doit être regardée comme remplie.
Il suit de là que le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable en l’espèce pour déterminer la juridiction compétente.
S’agissant de la compétence de la juridiction française :
D’une part, aux termes de l’article 25 du règlement n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. ». Aux termes de l’article 26 de ce règlement : « 1. Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. (…) »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque les parties ont conclu une convention attributive de juridiction pour connaitre des différends nés d’un rapport de droit déterminé, la juridiction de l’Etat membre ainsi déterminée est compétente, sauf si la validité de cette convention attributive est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 26 du règlement précité que la juridiction devant laquelle le défendeur comparait est compétente lorsque la comparution du défendeur peut être regardée comme une acceptation tacite de la compétence du juge et, par suite, comme une prorogation de compétence de celui-ci. Une telle acceptation tacite ne saurait ainsi être caractérisée lorsque le défendeur n’a pas soumis d’observation ou n’a pas comparu ni, à plus forte raison, lorsqu’il a soumis de observations ayant pour objet de contester cette compétence.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le contrat litigieux comporte une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction allemande. Toutefois, d’une part, le collège Beaumarchais doit, par la production de son mémoire en défense devant le tribunal, être regardé comme ayant « comparu » devant une juridiction française au sens du paragraphe 1 de l’article 26 précité du règlement n° 2015/2012. D’autre part, par son mémoire en défense, le collège Beaumarchais n’oppose pas l’incompétence de la juridiction française, de sorte que sa « comparution » n’a pas pour objet de contester la compétence de la juridiction française. Enfin, le présent litige n’entre dans aucun des cas limitativement énumérés à l’article 24 du règlement précité. Il s’ensuit que la juridiction française est compétente en application du paragraphe 1 de l’article 26 de ce règlement.
En ce qui concerne la répartition des compétences dans l’ordre interne et la compétence de la juridiction administrative :
Le juge judiciaire peut avoir à connaitre, en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle, d’un litige relatif à un contrat soumis à une loi étrangère. En revanche, sous réserve de dispositions législatives contraires, le juge administratif français, juge d’attribution en matière de contrat, n’est en principe pas compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français.
S’agissant de l’applicabilité du règlement (CE) n° 593/2009 du 17 juin 2008 :
Aux termes de l’article 1er du règlement n° 593/2009 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : « 1. Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. / Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives. (…) ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le présent litige doit être regardé comme relevant de la matière civile et commerciale au sens des dispositions citées au point précédent. D’autre part, il résulte de l’instruction que ce litige comporte une situation de conflit de lois au sens de ces dispositions.
Il suit de là que le règlement n° 593/2009 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est applicable en l’espèce pour déterminer la loi applicable au contrat litigieux.
S’agissant de la loi applicable au contrat litigieux :
Aux termes de l’article 3 du règlement n° 593/2009 du 17 juin 2008 : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le droit applicable à un contrat international est, en principe, la loi choisie par les parties. A défaut d’un tel choix, la loi applicable est celle du pays où le contrat est exécuté, dans les conditions prévues à l’article 4 du règlement précité.
En premier lieu, aux termes de l’article IX intitulé « Dispositions finales » des conditions générales de vente applicables au contrat litigieux, dans leur version en vigueur le 17 janvier 2018 : « (…) 6. Le droit allemand s’applique. L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et les conflits de lois est exclus. (..) 8. La version des présentes conditions générales dans des langues autres que l’allemand n’est fournie qu’à des fins de traduction. En cas de problèmes d’interprétation, de divergences linguistiques ou de contradictions dans le contenu entre les versions étrangère et allemande, la version allemande des présentes conditions générales fait foi. (…) ». Aux termes de l’article I des conditions générales de vente de la société Europa Park, intitulé « Portée », dans sa version applicable au litige : « 1. Les présentes conditions générales s’appliquent à la location de chambres d’hôtel pour l’hébergement ainsi qu’à tous les autres services et livraisons fournis par l’hôtel au client dans ce cadre (contrat d’hébergement hôtelier). Le terme « contrat d’hébergement hôtelier » comprend et remplace les termes suivants : hébergement, hébergement d’hôtes, hôtel, contrat de chambre d’hôtel. (…)».
En l’espèce, il résulte de ces stipulations, applicables au contrat litigieux, que l’ensemble des contrats dits « d’hébergement hôtelier » conclus avec la société Europa Park est régi par le droit allemand, choisi par les parties.
Toutefois, en second lieu, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, applicable au contrat litigieux signé le 4 mai 2018 : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. ». L’article 4 de cette ordonnance dispose : « Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. ». L’article 9 de cette ordonnance précise que « Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11. ». Aux termes de l’article 10 de cette même ordonnance : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. (…). ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’un collège est une personne morale de droit public.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un contrat passé à titre onéreux par une personne morale de droit public pour répondre à un besoin en matière de services constitue un marché public et présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d’un contrat administratif en vertu de la loi. Il s’ensuit que le litige relatif à l’exécution d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, un contrat ne saurait constituer un marché public lorsqu’il est signé et exécuté en dehors du territoire français.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le contrat litigieux a été passé à titre onéreux par le collège Beaumarchais, personne morale de droit public, pour répondre à un besoin de services et, d’autre part, que ce contrat a été signé par cette personne morale à Meaux, sur le territoire français, de sorte qu’il ne peut être regardé comme signé en dehors du territoire français. Dans ces conditions, ce contrat constitue un marché public et présente, par suite, le caractère d’un contrat administratif par détermination de la loi. Il suit de là que la juridiction administrative ne saurait décliner sa compétence, alors même que les parties à ce contrat sont convenues que celui-ci est régi exclusivement par le droit allemand.
Il résulte de tout ce qui précède que le litige né de l’exécution du contrat litigieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Europa Park sur le fondement de la responsabilité contractuelle du collège Beaumarchais :
Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En l’espèce, le collège Beaumarchais fait valoir que le contrat « n’existe pas » en indiquant que l’enseignante d’allemand, signataire du contrat en litige, n’était pas compétente pour engager sa responsabilité contractuelle envers la société requérante. Dans ces conditions, le collège défendeur doit être regardé comme se prévalant d’un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles il a donné son consentement.
Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’éducation, dans sa version applicable en l’espèce : « En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : / … / 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; / … / 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l’article R. 421-20, l’autorisation du conseil d’administration (…). ». L’article R. 421-20 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : « En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes : / …/ 6° Il donne son accord sur : / … / d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l’établissement est signataire (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le chef d’établissement des collèges publics est seul compétent pour ordonner les dépenses de l’établissement et pour conclure, après approbation du conseil d’administration, tout contrat ou toute convention au nom de cet établissement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la confirmation de réservation, sur le fondement de laquelle la société Europa Park demande au tribunal de condamner le collège Beaumarchais à régler une facture d’un montant de 2 443,20 euros, a été signée le 4 mai 2018 par une enseignante d’allemand du collège au nom de cet établissement. Toutefois, s’il résulte d’un courriel du 16 janvier 2018 que cette enseignante avait déclaré avoir obtenu l’approbation du conseil d’administration du collège préalablement à la signature de la confirmation de réservation, il ne résulte pas de l’instruction que le chef d’établissement, seul compétent pour conclure tout contrat ou convention, aurait également donné son accord, alors qu’il lui est loisible, en application des dispositions précitées, de refuser une telle conclusion en dépit de l’accord préalable du conseil d’administration. En outre, la circonstance que la confirmation de réservation ainsi que l’attestation de l’établissement du 4 mai 2018 revêtent, outre la signature de l’enseignante, le tampon du collège Beaumarchais n’est pas de nature à établir que le chef de l’établissement aurait donné son accord pour conclure le contrat en litige. Enfin, la société Europa Park n’est pas fondée à se prévaloir, au soutien de sa requête, de la théorie du mandat apparent, laquelle ne s’applique pas aux personnes morales de droit public françaises. Ainsi, le contrat litigieux a été signé par une personne incompétente, sans l’accord du chef d’établissement, seul compétent pour conclure un contrat au nom du collège et, par suite, pour engager la responsabilité contractuelle de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, le collège Beaumarchais est fondé à soutenir que l’irrégularité tenant à l’incompétence de la signataire du contrat litigieux constitue un vice d’une particulière gravité affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, de sorte que ce contrat doit être écarté et que, par suite, le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par le collège défendeur, les conclusions présentées par la société Europa Park aux fins de condamnation du collège Beaumarchais à lui verser une somme de 2 443,20 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, l’ensemble de ses conclusions accessoires.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du collège Beaumarchais, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme demandée sur ce fondement par la société Europa Park.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Europa Park la somme demandée par le collège Beaumarchais sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Europa Park est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées par le collège Beaumarchais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Europa Park et au collège Beaumarchais.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 du 11 novembre 2015
- Règlement (CE) 593/2009 du 8 juillet 2009
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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