Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 mars 2026, n° 2215492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre et 20 décembre 2022, 8 janvier et 15 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite de rejet opposée par la commune du Loroux-Bottereau le 28 septembre 2022, ensemble le refus initial opposé par la collectivité à sa demande de réévaluation triennale de traitement ;
2°) d’enjoindre à la commune du Loroux-Bottereau de procéder à cette réévaluation avec effet rétroactif au 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Loroux-Bottereau la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de réévaluation à la date du 1er septembre 2021 de sa rémunération laquelle caractérise une carence fautive de la commune de Loroux-Bottereau ; en outre l’obligation de réévaluation aurait dû conduire à la revalorisation de son traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024, 28 avril et 30 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune du Loroux-Bottereau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 28 septembre 2022 est une décision confirmative de la décision du 29 juillet 2022, insusceptible de faire naître de nouveaux délais de recours et par suite la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête de Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Auriau, avocate de la commune du Loroux-Bottereau.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… exerce ses fonctions à la Maison de l’Enfance de la commune du Loroux-Bottereau en tant qu’agent contractuel depuis le 1er septembre 2018 suite à la reprise de la gestion du service enfance par la commune anciennement assurée par l’association Pluri’L dans le cadre d’une convention d’objectifs. Par un courrier du 12 novembre 2020, Mme B… a collectivement avec deux autres agents sollicité la réévaluation de son contrat au 1er septembre 2021. Le 18 mars 2021 la commune a par courrier reporté sa réponse du fait de l’arrivée d’un nouveau directeur général des services de la commune. Par des courriers des 3 novembre 2021 et 3 janvier 2022, Mme B… a de nouveau sollicité la commune pour une réévaluation de son contrat, laquelle a rejeté sa demande par un courrier du 5 avril 2022. Le 2 juin 2022, Mme B… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un courrier du 29 juillet 2022 la commune a rejeté son recours gracieux et accepté le principe d’un entretien avec Mme B…, lequel s’est tenu le 20 septembre 2022. Puis par une décision du 28 septembre 2022, la commune de Loroux-Bottereau a réitéré son refus de procéder à la revalorisation de sa rémunération. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2022, ensemble la décision du 5 avril 2022 de refus initial de sa demande de réévaluation de son contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de tenant à la tardiveté de la requête
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande formée le 12 novembre 2020 par Mme B… tendant à la réévaluation de son contrat a été rejetée par une décision du maire du Loroux-Bottereau le 5 avril 2022. Le 2 juin 2022, Mme B… a contesté cette décision par un recours gracieux. Il ressort également des pièces du dossier que, la commune du Loroux-Bottereau a rejeté le recours gracieux et la demande de revalorisation salariale de Mme B… par un courrier du 29 juillet 2022 mentionnant les voies et délais de recours. Contrairement à ce que soutient la requérante, en versant l’accusé de réception du courrier, la commune établit qu’il a été notifié le 2 août 2022. Il s’ensuit que cette décision était devenue définitive à la date du 24 novembre 2022 à laquelle la requête de Mme B… a été introduite.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 septembre 2022, la commune du Loroux-Bottereau faisant suite à une réunion de travail du 20 septembre 2022 avec la requérante et en présence de son conseil a confirmé le rejet de sa demande de revalorisation salariale. Or, s’il est constant que le courrier du 29 juillet 2022 répondait favorablement à la demande d’une réunion de travail afin « d’échanger sur la demande formulée par Mme B… et d’exposer les éléments de ce réexamen individuel », la circonstance que cette réunion se soit tenue le 20 septembre 2022 ne constitue pas un élément de fait nouveau dès lors que les engagements de la commune sur une « réflexion sur des critères de réexamen afin de ne pas figer les rémunérations des agents en contrat à durée déterminée de droit public et valoriser l’ancienneté dans la collectivité » sont pour l’avenir. En outre, il ressort des termes des trois décisions des 5 avril, 29 juillet et 28 septembre 2022 qu’elles présentent une identité d’objet, à savoir le refus de revalorisation de la rémunération de Mme B…. La circonstance que le courrier du 28 septembre 2022 évoque un nouvel examen de sa situation, que la commune reconnaisse n’avoir pas respecté le délai de trois ans prescrit pour la réévaluation de la rémunération des agents territoriaux en contrat à durée indéterminée et que les motifs seraient différents n’est pas de nature à faire naître une décision nouvelle. Dès lors, ces éléments, ne sauraient constituer des circonstances de droit ou de fait nouvelles par rapport à celles existant lors de la première décision du 29 juillet 2022. Par suite, la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le maire du Loroux-Bottereau a repris les termes de la précédente décision du 29 juillet 2022, présente le caractère d’une décision confirmative de la décision du 29 juillet 2022. Dès lors, la commune du Loroux-Bottereau est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2022, purement confirmative, et la décision du 5 avril 2022, devenue définitive, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Loroux-Bottereau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Loroux-Bottereau.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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