Tribunal administratif de Grenoble, 11 mars 2025, n° 2501108
TA Grenoble
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution d'une ordonnance antérieure

    La cour a constaté que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance antérieure, ce qui justifie l'astreinte demandée.

  • Rejeté
    Non-exécution d'une ordonnance antérieure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'astreinte pour le réexamen n'était pas justifiée dans les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A demande au juge des référés d'accorder une aide juridictionnelle provisoire, d'assortir une injonction de délivrance d'un document provisoire de séjour d'une astreinte, et de mettre à la charge de l'État des frais juridiques. Les questions juridiques posées concernent l'exécution d'une ordonnance antérieure et la légalité de l'arrêté de refus de titre de séjour pris par la préfète de l'Isère. La juridiction conclut que la préfète n'a pas exécuté l'ordonnance précédente et lui enjoint de délivrer le document demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tout en rejetant le surplus des demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 11 mars 2025, n° 2501108
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501108
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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