Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2504511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 63 rue d’Athies à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il repose sur une mesure d’éloignement du 22 décembre 2024 qui ne lui a pas été notifiée le 24 décembre suivant et dont il ignorait ainsi l’existence ;
il méconnait sa liberté d’aller et venir et est entaché à ce titre d’une erreur d’appréciation en ce qu’il fixe son lieu d’assignation à résidence et les modalités d’exécution de cette mesure à Laon, où il réside certes, alors qu’il est scolarisé en apprentissage dans un lycée amiénois où il se rend chaque jour en train avec un trajet de plus d’une heure pour suivre des cours débutant à 8h00 et s’achevant à 17h30.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Dramé, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 avril 2003, a fait l’objet le 22 novembre 2024 d’une décision du préfet de l’Aisne lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 15 octobre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, M. A… doit être regardé comme soutenant que l’assignation à résidence attaquée est dépourvue de base légale pour être fondée sur un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 22 décembre 2024 dont il n’a pas reçu notification. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que l’arrêté dont s’agit, dont la véritable date de signature doit être regardée comme étant celle du 22 novembre 2024 et non celle du 22 décembre 2024, dont l’indication sur l’arrêté décidant de la mesure d’éloignement constitue une erreur matérielle, a été régulièrement présenté le 28 novembre 2024 à l’adresse connue de l’administration, en l’occurrence à Soissons. La circonstance que le pli a été retourné à l’administration le 17 décembre 2024 avec l’indication « pli avisé et non réclamé » est sans incidence sur cette notification à la date du 28 novembre 2024. En tout état de cause, les conditions de notification de l’arrêté du 22 novembre 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur sa légalité et, partant, sur celle de l’assignation à résidence attaquée prise sur son fondement. Le moyen tiré du défaut de base légale en l’absence de notification de l’arrêté du 22 novembre 2024 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Dans la perspective de son éloignement, la décision attaquée assigne M. A… à résidence à une adresse située sur la commune de Laon, dans l’arrondissement de Laon qu’il ne peut quitter, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 20h00 à 23h00 et l’astreint à se présenter tous les jours à 18h00, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Laon afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est celle où il indique résider. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il est scolarisé en apprentissage dans un lycée amiénois où il se rend chaque jour en train avec un trajet de plus d’une heure pour suivre des cours débutant à 08h00 et s’achevant à 17h30, il n’établit pas ses allégations de manière suffisamment probante en se bornant à produire un certificat de scolarité de l’année scolaire 2025/2026 du lycée Jean-Baptiste Delambre situé 3 rue Montaigne à Amiens daté du 15 septembre 2025 et indiquant que l’intéressé suit une formation de brevet de technicien supérieur dans le domaine de la maintenance de véhicules. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de ce que l’interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon serait de nature à interrompre sa scolarité dans un établissement amiénois ni de ce que le suivi de celle-ci serait incompatible avec l’obligation de se présenter tous les jours à 18h00 au commissariat de police de Laon et de demeurer à son domicile chaque jour de 20h00 à 23h00. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à Laon son lieu d’assignation à résidence et les modalités d’exécution de cette mesure.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 de la préfète de l’Aisne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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