Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités françaises de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou un visa lui permettant de retourner en France ;
2°) de prendre toute mesure nécessaire à son retour sans délai.
Il soutient que :
— il réside de manière régulière en France depuis 2011, sous couvert d’un titre de séjour en cours de renouvellement ; son récépissé est arrivé à échéance le 16 mars 2025 ;
— il devait prendre un vol retour depuis Dubaï le 11 mars 2025, mais il a fait l’objet d’un refus d’embarquement ;
— le consulat de France à Dubaï ne lui a pas délivré de laissez-passer ;
— il est porté atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ».
3. M. A demande au juge des référés d’enjoindre aux autorités françaises de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou un visa lui permettant de retourner en France. Ces conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Lyon le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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