Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. E… H… C…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 47 du Code civil dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de l’authenticité des documents d’état civil qu’il a fourni.
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ghanéen né le 17 novembre 2005 à Accra (Ghana), déclare être entré en France au cours du mois de mai 2022. Par un jugement en assistance éducative du 19 septembre 2022 du Tribunal pour enfants de G…, il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 21 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-04-11-00001, donné délégation de signature à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les vérifications menées dans le fichier de traitement automatisé « Visabio », qui ont révélé que l’intéressé avait obtenu un visa de court séjour, délivré par les autorités consulaires grecques, sous une autre identité, le rapport de la DDAEOMI ayant conclu à l’absence de minorité, l’enquête pour fraude à l’identité dont a été saisi le procureur de la République près du tribunal judiciaire de G… et le rapport d’analyse du service de fraude documentaire de la police aux frontières, pour considérer que l’intéressé n’établissait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfant entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.» Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. C… a présenté un passeport ordinaire portant le n° G4187880, la copie certifiée conforme d’un acte de naissance n° 7502 et sa traduction certifiée conforme, tous au nom de E… H… C…, né le 17 novembre 2005 à Accra (Ghana). La consultation du fichier Visabio au moyen de la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé, ainsi que l’analyse du service de la police aux frontières, qui a confirmé l’authenticité de ces documents, ont permis d’établir que M. C… avait sollicité, le 8 janvier 2021, la délivrance d’un visa auprès des autorités consulaires grecques basées à Abuja (Nigeria), muni d’un passeport ordinaire portant le n° G2687599 établi au nom de E… H… C…, né le 19 décembre 1995 à Kumasi (Ghana), dont l’authenticité n’avait alors pas davantage été remise en cause. Alors que la circonstance que le requérant a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, par un jugement du tribunal pour enfants de G… du 16 septembre 2022, ne privait pas le préfet de la possibilité de vérifier que M. C… leur avait effectivement été confié entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, ni d’ailleurs qu’il était dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées au point 4, et sur lesquelles était fondée sa demande de titre de séjour, il ressort des termes de ce jugement que les professionnels du Dispositif Départemental d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation pour les Mineurs isolés (B…) avait conclu que M. C… était majeur. Celui-ci se contente de faire valoir qu’il est entré en France en mai 2022, alors qu’il était âgé de seize ans, qu’il a eu recours à un passeur, et que le passeport dont il se prévaut, fait à Paris, a nécessairement été précédé des vérifications nécessaires par les autorités ghanéennes l’ayant établi. Il ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles il s’est vu délivrer le passeport, valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2029, au nom de E… H… C…, né le 19 décembre 1995, au vu duquel a été délivré le visa lui ayant permis de venir en Europe par la Grèce, passeport qui a donc, selon lui, nécessairement été précédé des vérifications nécessaires par les autorités ghanéennes. Il n’explicite pas davantage les motifs qui l’auraient conduit à quitter le Ghana avant l’âge de seize ans, au moyen d’un passeport falsifié, alors que la copie de son acte de naissance produit à l’instance indique que cet acte a été délivré en réponse à une demande de sa mère formée le 23 juin 2022, et que son père exerce la profession d’homme d’affaires au Ghana. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que l’intéressé est connu sous deux identités, dont l’une est nécessairement fausse, sans qu’aucune des deux n’ait plus de force probante que l’autre, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que M. C… ne présentait pas de document authentique de nature à justifier son état civil et qu’ainsi les dispositions précitées de l’article R. 431-10 faisait obstacle à son droit au séjour. C’est par suite sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, qu’il a considéré que M. C… ne justifiait pas de sa minorité lors de son entrée en France. Le préfet pouvait par ailleurs opposer le refus de titre de séjour attaqué au vu de ces seuls éléments, sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l’authenticité du jugement supplétif dont l’intéressé se prévalait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… n’établit pas qu’il serait intégré et aurait noué des liens personnels en France, où il séjournait depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, par la seule production d’une note sociale rédigée le 22 février 2024 par une éducatrice spécialisée du pôle logement hébergement de la maison d’enfants à caractère social « le Camino » de G…. De plus, s’il indique avoir été scolarisé au sein d’un établissement régional d’enseignement adapté, à Pamiers, à compter du 22 avril 2024, dans le cadre d’un CAP monteur d’installations sanitaires, il n’établit pas avoir effectivement suivi cette formation, alors qu’il ressort de la note sociale susmentionnée qu’il a en été fréquemment absent. Enfin, il a lui-même indiqué qu’il est célibataire et ne dispose d’« aucune attache en France », alors que ses parents, dont il n’établit pas qu’il n’aurait plus de contact avec eux, résident au Ghana. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. C… n’est pas fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie F…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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