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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2300899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2025, N° 2300042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A… B…, représenté par la SCP d’avocats Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié, d’une part, qu’elle a été prise après que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement a été recueilli en application de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et, d’autre part, que la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rendu le rapport motivé prévu à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que l’administration pénitentiaire se borne à joindre au dossier contradictoire des comptes rendus d’incidents et des synthèses rédigés par ses propres agents ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les éléments qui la motivent, à savoir, d’une part, un parcours carcéral émaillé d’incidents disciplinaires et, d’autre part, un comportement immature, provocateur et perturbateur en étant bruyant, ne sont pas relatifs à une menace touchant à la sécurité de l’établissement ou des personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Romain Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 29 novembre 2013, a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 7 décembre 2022, où il a été placé à son arrivée et de manière provisoire à l’isolement. Par une décision du 9 décembre 2022, il a fait l’objet d’une prolongation de son placement à l’isolement à compter du 11 décembre 2022 jusqu’au 7 mars 2023, mesure dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2300042 du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2025. Par une décision du 2 mars 2023, il a fait l’objet d’une nouvelle prolongation de son placement à l’isolement à compter du 7 mars 2023 jusqu’au 7 juin 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ».
Par un arrêté du 2 février 2023 portant délégation de signature régulièrement publié au Journal Officiel de la République française le 21 février 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné à Mme C… D…, attachée d’administration au sein du bureau de la gestion des détentions relevant de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation des placements à l’isolement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. ». Aux termes de l’article 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 ».
La décision attaquée vise l’avis du médecin en date du 17 février 2023 qui indique que M. B… n’avait pas de contre-indication médicale à la prolongation de son isolement ainsi que le rapport rédigé le 17 février 2023 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux saisi par le chef d’établissement. Ces deux documents sont produits par l’administration dans le cadre de la présente l’instance. Par suite le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure au motif que M. B… n’aurait pas été examiné par un médecin et qu’aucun rapport motivé n’aurait été rendu par la direction interrégionale des services pénitentiaires doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
Les prolongations du placement à l’isolement constituent des mesures de police administrative destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Si les mesures de placement à l’isolement d’un détenu contre son gré et leur prolongation constituent, eu égard à l’importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
Pour prendre la décision du 2 mars 2023 de prolongation de la mesure d’isolement par mesure de protection ou de sécurité à la maison d’arrêt-de-Saint-Martin-de-Ré, le ministre a d’abord rappelé le profil pénal de M. B…, à savoir que l’intéressé est écroué depuis le 23 novembre 2013 pour des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat, pour lesquels il a été condamné en 2016 à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement, et pour plusieurs condamnations pour des faits de violence et dégradation et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le ministre a ensuite indiqué que l’intéressé a eu un parcours carcéral émaillé d’incidents disciplinaires. Il relève notamment que lors de son passage au sein de l’établissement de Saint-Maur en 2020, il a agressé avec une arme artisanale une personne détenue dans la cour de promenade, insulté des agents pénitentiaires à plusieurs reprises, mis le feu à sa cellule puis menacé et agressé des personnels de surveillance armé d’un morceau de métal. Plus récemment, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil, M. B… a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment en novembre 2021 pour comportement dangereux, après avoir mis le feu à sa cellule ou à des vêtements dans sa cellule à trois reprises et pour menaces et propos outrageants à l’encontre d’un surveillant. Si le ministre indique que le comportement de M. B… s’est ensuite amélioré, l’intéressé ayant alors bénéficié le 20 juin 2022 d’une main levée de l’isolement où il était placé depuis le 21 août 2021, il souligne cependant que le requérant a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une nouvelle sanction pour avoir incité un détenu à s’évader et d’autres détenus à engager un mouvement collectif de rébellion, troublant ainsi l’ordre de l’établissement. En raison de ce comportement, le ministre de la justice a décidé le 17 novembre 2022 d’affecter M. B… à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 7 décembre 2022, où il a été décidé de le placer à l’isolement provisoire le jour même. Le ministre de la justice indique que le 5 janvier 2023, M. B… s’est « jeté sur les filets de la coursive » et s’y est maintenu pendant plusieurs heures, ce qui a eu pour conséquence de bloquer le fonctionnement du quartier d’isolement pendant plusieurs heures et nécessité l’intervention de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) 33. Il a été sanctionné de vingt jours d’encellulement disciplinaire pour ces faits. Enfin, il a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire de vingt jours d’encellulement le 13 février 2023 pour avoir violemment insulté et menacé d’agresser des surveillants pénitentiaires le 1er et le 2 février 2023.
D’une part, les sanctions les plus récentes invoquées par le ministre dans la décision attaquée, concernant les années 2022 et 2023, sont produites au dossier et le requérant n’apporte aucun élément précis pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces faits ne seraient pas établis.
D’autre part, compte tenu du profil pénal de M. B… ainsi que du caractère répété, y compris sur la période récente, des incidents disciplinaires qui lui sont reprochés mettant en cause la sécurité de l’établissement pénitentiaire et, enfin, de l’absence d’une quelconque remise en question par l’intéressé de son comportement, le ministre de la justice, garde des sceaux n’a pas, en considérant que la prolongation de l’isolement de M. B… s’avérait nécessaire et constituait le meilleur moyen de garantir la sécurité des personnels et d’assurer le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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