Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2025, n° 2505861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dahan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 9 juillet 2025 par le département de la Gironde à son encontre pour un montant de 854,28 euros et le décharger de cette somme ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a formé un recours contre la succession de son père aux fins de récupération de l’aide sociale à l’hébergement dont a bénéficié ce dernier, ensemble la décision du 8 juillet 2025 rejetant son recours contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 250 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 132-8 du même code relatif aux procédures de récupération des frais exposés au titre de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire ; / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…). ».
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A…, tendant à l’annulation, d’une part, de l’avis des sommes à payer émis par le département de la Gironde pour un montant de 854,28 euros, correspondant à la récupération sur la succession des aides sociales dont a bénéficié son père, M. D… B…, d’autre part, des décisions du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a exercé un recours aux fins de récupération sur la succession des aides sociales et celle du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours dirigé contre cette décision du 13 juin 2025, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point 4, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au tribunal judiciaire de Bordeaux. Copie en sera adressée pour information au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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